Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte (L.C. 1986, ch. 27)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Conseil existant
44. (1) Le conseil de la bande sechelte antérieure qui est en cours de mandat sous le régime de la Loi sur les Indiens avant l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi est réputé le conseil élu conformément à la constitution de la bande.
Note marginale :Mandat
(2) Le mandat du conseil de la bande sechelte antérieure se poursuit jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit élu conformément à la constitution de la bande.
Note marginale :Application de la Loi sur les Indiens
(3) Les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l’élection des conseils de bande et à l’éligibilité des chefs ou conseillers s’appliquent au conseil de la bande sechelte antérieure jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit élu conformément à la constitution de la bande.
Note marginale :Membres de la bande antérieure
45. (1) Les personnes membres de la bande sechelte antérieure avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont membres de la bande à compter de celle-ci.
Note marginale :Précision
(2) Il demeure entendu que, entre l’entrée en vigueur de la présente loi et celle de la constitution de la bande, les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l’appartenance à la bande s’appliquent à celle-ci.
Note marginale :Aliénation de terres secheltes
46. Il demeure entendu que, entre l’entrée en vigueur de la présente loi et celle de la constitution de la bande, les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l’aliénation de droits sur des réserves, au sens de la même loi, s’appliquent à l’égard des terres secheltes.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
47. à 60. [Modifications à d’autres lois]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *61. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf articles 17 à 20, en vigueur le 9 octobre l986, voir TR/86-193; articles 17 à 20 en vigueur, voir TR/88-48.]
