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Loi sur l’administration des biens saisis

Version de l'article 11 du 2004-03-31 au 2005-11-24 :


Note marginale :Partage à l'étranger

 Le procureur général peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil et conformément aux règlements, conclure avec des gouvernements étrangers des accords de partage mutuel dans les cas où des organismes canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés de l'application de la loi ont participé à des enquêtes dont le résultat est la confiscation de biens ou la condamnation à une amende ou ont participé à ce qui a mené à la confiscation de biens ou au paiement d'une pénalité aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Le partage porte alors sur :

  • 1993, ch. 37, art. 11
  • 1996, ch. 19, art. 91
  • 1997, ch. 23, art. 24
  • 2000, ch. 17, art. 96
  • 2001, ch. 32, art. 79, ch. 41, art. 111, 120 et 137

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