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Loi sur les frais de service (L.C. 2017, ch. 20, art. 451)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Loi sur les frais de service

L.C. 2017, ch. 20, art. 451

Sanctionnée 2017-06-22

Loi concernant des frais, droits et redevances perçus par l’État

[Édictée par l’article 451 du chapitre 20 des Lois du Canada (2017), articles 16 à 18 et alinéa 20(1)g) en vigueur le 1er avril 2018, article 22 en vigueur le 1er mai 2019, voir TR/2019-20.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les frais de service.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    autorité compétente

    autorité compétente S’entend, relativement aux frais fixés à l’égard d’une entité fédérale, du ministre compétent, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques à l’égard de cette entité ou de la personne désignée en vertu du paragraphe 2(2). (responsible authority)

    entité fédérale

    entité fédérale Selon le cas :

    • a) ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi;

    • c) personne morale mentionnée à l’annexe II de la même loi. (federal entity)

    exercice

    exercice La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)

    frais

    frais  Toute somme qui est fixée à l’égard d’une entité fédérale par le gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor, un ministre ou cette entité fédérale au titre d’un pouvoir conféré par une loi fédérale ou de la capacité de contracter et qui est exigible — à titre de frais, de droit, de redevance ou à quelque titre que ce soit — pour ce qui suit :

    • a) la prestation d’un service;

    • b) la mise à disposition d’une installation;

    • c) l’octroi, par licence, permis ou autre forme d’autorisation, d’un droit ou d’un avantage;

    • d) la fourniture d’un produit;

    • e) l’application d’un processus réglementaire. (fee)

  • Note marginale :Désignation de l’autorité compétente

    (2) Le ministre compétent, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’égard d’une entité fédérale peut désigner par écrit le premier dirigeant ou l’administrateur général de cette entité fédérale, quel que soit son titre, à titre d’autorité compétente relativement aux frais fixés à l’égard de l’entité fédérale.

  • Note marginale :Non-application de la loi

    (3) La présente loi ne s’applique pas :

Normes de rendement

Note marginale :Non-application des articles 4 à 7

 Les articles 4 à 7 ne s’appliquent pas :

  • a) aux frais fixés par contrat;

  • b) aux frais dont le montant est établi au moyen d’une méthode qui échappe au contrôle de la personne ou de l’organisme qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur le taux du marché;

  • c) aux frais visés à l’alinéa d) de la définition de frais.

Note marginale :Obligation de l’autorité compétente

 L’autorité compétente veille à ce que des normes de rendement conformes aux politiques et directives du Conseil du Trésor, le cas échéant, soient établies à l’égard des frais.

Note marginale :Modifications

 Avant de modifier les normes de rendement établies à l’égard de frais fixés après l’entrée en vigueur du présent article, l’autorité compétente consulte les personnes et organismes qu’elle estime intéressés.

Note marginale :Accessibilité

 L’autorité compétente veille à ce que les normes de rendement — originales ou modifiées — établies à l’égard des frais soient accessibles au public.

Note marginale :Remise

  •  (1) Si elle estime que les normes de rendement n’ont pas été respectées durant un exercice, l’autorité compétente fait remise, avant le 1er juillet de l’exercice suivant, à la personne touchée de la portion des frais payées par celle-ci que l’autorité compétente estime indiquée.

  • Note marginale :Politiques ou directives

    (2) L’évaluation du respect des normes de rendement et de la portion des frais qu’il est indiqué de remettre, ainsi que la remise, sont faites conformément aux politiques ou directives du Conseil du Trésor.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Les normes de rendement ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Consultation et examen parlementaire

Note marginale :Non-application des articles 10 à 15

 Les articles 10 à 15 ne s’appliquent pas :

  • a) aux frais fixés par contrat;

  • b) aux frais dont le montant est établi au moyen d’une méthode qui échappe au contrôle de la personne ou de l’organisme qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur le taux du marché;

  • c) aux frais fixés par un règlement, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, publié dans la partie I de la Gazette du Canada avant sa prise;

  • d) aux frais qui, en application de toute loi fédérale autre que la présente loi, doivent faire l’objet de consultations avant d’être fixés.

Note marginale :Exigences

  •  (1) Les exigences prévues aux articles 11 à 15 doivent être remplies avant que les frais ne soient fixés.

  • Note marginale :Non-application en cas de rajustement

    (2) Il est entendu que ces articles ne s’appliquent pas aux frais dans le cas où ceux-ci sont rajustés annuellement en application de l’article 17 ou périodiquement en application de toute autre loi fédérale ou d’un de ses textes d’application.

Note marginale :Proposition de frais

 L’autorité compétente élabore une proposition de frais qui précise notamment :

  • a) le montant ou la méthode de calcul des frais;

  • b) les circonstances dans lesquelles ils seront exigibles;

  • c) les motifs qui les justifient;

  • d) les éléments pris en compte pour en fixer le montant ou la méthode de calcul;

  • e) les normes de rendement qui, le cas échéant, s’appliqueront à leur égard.

Note marginale :Consultation

 L’autorité compétente consulte les personnes et organismes intéressés au sujet de la proposition relative aux frais et, à cette fin :

  • a) elle rend la proposition accessible au public;

  • b) elle invite les intéressés à soumettre des observations à l’égard de la proposition, précise la date limite pour le faire, fournit des renseignements concernant l’exigence prévue à l’alinéa c) et précise la date limite pour présenter une plainte en vertu du paragraphe 13(1);

  • c) dans les trente jours suivant la date limite pour soumettre des observations, elle fournit une réponse aux intéressés ayant soumis des observations.

Note marginale :Plaintes

  •  (1) Toute personne ou tout organisme peut, dans les dix jours suivant l’expiration du délai prévu à l’alinéa 12c), présenter à l’autorité compétente une plainte écrite à l’égard de la réponse qui lui a été fournie relativement à ses observations.

  • Note marginale :Établissement d’un comité

    (2) L’autorité compétente établit, dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), un comité chargé d’examiner les plaintes.

  • Note marginale :Composition

    (3) Le comité est composé des membres suivants :

    • a) une personne choisie par l’autorité compétente;

    • b) une personne choisie par les plaignants;

    • c) une personne choisie par les personnes choisies au titre des alinéas a) et b).

  • Note marginale :Choix de l’autorité compétente

    (4) L’autorité compétente choisit dès que possible une personne pour être membre du comité dans le cas où le choix visé aux alinéas (3)b) ou c) n’est pas effectué dans le délai prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Coûts

    (5) Les coûts liés au comité, notamment la rémunération et les indemnités à verser à ses membres, sont à la charge de l’autorité compétente.

  • Note marginale :Rapport

    (6) Le comité produit un rapport sur les plaintes dans les quatre-vingt-dix jours suivant son établissement. Les recommandations formulées, le cas échéant, dans le rapport ne lient pas l’autorité compétente.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (7) À la demande du comité, l’autorité compétente peut proroger d’au plus trente jours le délai prévu au paragraphe (6).

Note marginale :Dépôt de documents au Parlement

 L’autorité compétente fait déposer, devant chaque chambre du Parlement, la proposition de frais, un résumé des consultations menées à l’égard de celle-ci et, si un comité d’examen a été établi, le rapport de ce comité ainsi qu’un résumé des décisions et des mesures prises par l’autorité compétente à la suite de ce rapport.

Note marginale :Examen parlementaire

  •  (1) Le comité de chaque chambre du Parlement désigné ou constitué pour étudier les questions touchant aux activités de l’entité fédérale en cause est saisi d’office des documents déposés.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le comité saisi peut examiner les documents et présenter au Sénat ou à la Chambre des communes, selon le cas, un rapport faisant état de ses recommandations quant à la proposition de frais.

  • Note marginale :Fiction juridique

    (3) Si le comité n’a pas fait rapport de ses recommandations au Sénat ou à la Chambre des communes, selon le cas, dans les vingt premiers jours de séance suivant le dépôt des documents, il est réputé avoir présenté un rapport recommandant l’approbation de la proposition.

Rajustement annuel

Note marginale :Non-application des articles 17 et 18

 Les articles 17 et 18 ne s’appliquent pas :

  • a) aux frais fixés par contrat;

  • b) aux frais dont le montant est établi au moyen d’une méthode qui échappe au contrôle de la personne ou de l’organisme qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur le taux du marché;

  • c) aux frais rajustés périodiquement en application de toute loi fédérale autre que la présente loi ou d’un de ses textes d’application.

  • d) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 273]

  • e) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 273]

Note marginale :Indice des prix à la consommation

  •  (1) Les frais sont rajustés au cours de chaque exercice, à la date anniversaire choisie par l’autorité compétente avant le premier rajustement annuel, en fonction du taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le rajustement des frais au cours d’un exercice donné si, selon le cas :

    • a) ils sont fixés au cours de cet exercice avant la date de rajustement;

    • b) le taux de variation visé à ce paragraphe au cours de cet exercice est inférieur à 1 %.

  • Note marginale :Rajustement : report à l’exercice suivant

    (3) Lorsque l’alinéa (2)b) s’applique à un exercice donné, le taux de variation visé à cet alinéa est reporté à l’exercice suivant. Si le pourcentage combiné est toujours inférieur à 1 %, les frais ne sont pas rajustés pour cet exercice et le pourcentage combiné est reporté à l’exercice suivant.

  • Note marginale :Rajustement : arrondissement à la baisse

    (4) L’autorité compétente peut arrondir les frais à la baisse conformément aux politiques ou aux directives du Conseil du Trésor après le rajustement visé au paragraphe (1) pour un exercice donné.

  • Note marginale :Date anniversaire : changement

    (5) Malgré le paragraphe (1), l’autorité compétente peut, conformément aux politiques ou aux directives du Conseil du Trésor, changer la date anniversaire choisie pour le rajustement de tous frais.

Note marginale :Effet de l’article 17

 Il est entendu que l’article 17 n’a pas pour effet de restreindre un pouvoir conféré par une loi fédérale de fixer des frais.

Rapports

 [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 275]

Note marginale :Rapport de l’autorité compétente

  •  (1) Au cours de chaque exercice, l’autorité compétente fait déposer devant chaque chambre du Parlement, conformément aux politiques et directives du Conseil du Trésor, le cas échéant, un rapport faisant état :

    • a) des frais relevant de sa compétence qui étaient exigibles au cours de l’exercice précédent;

    • b) de l’habilitation en vertu de laquelle les frais ont été fixés;

    • c) des recettes tirées des frais perçus;

    • d) des coûts engagés pour toute chose à l’égard de laquelle les frais ont été payés;

    • e) de la mesure dans laquelle les normes de rendement établies à l’égard des frais ont été respectées;

    • f) des sommes remises en application de l’article 7 à l’égard des frais qui ont été payés;

    • g) des frais relevant de sa compétence qui, en application de l’article 17, seront rajustés au cours de l’exercice suivant celui au cours duquel le rapport est déposé, de la date du rajustement et du montant des frais rajustés ou de leur méthode de calcul;

    • h) de tout autre renseignement exigé par le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Comités saisis d’office

    (2) Le comité de chaque chambre du Parlement désigné ou constitué pour étudier les questions touchant aux activités de l’entité fédérale en cause est saisi d’office du rapport.

Note marginale :Rapport du président du Conseil du Trésor

 Au plus tard le 31 mars de l’exercice au cours duquel les rapports visés au paragraphe 20(1) sont déposés, le président du Conseil du Trésor rend accessible au public un rapport :

  • a) regroupant l’ensemble des renseignements fournis dans les rapports;

  • b) énumérant les modifications qu’il a apportées durant cet exercice aux règlements pris en vertu de l’article 22.

Frais de faible importance

Note marginale :Non-application des articles 3 à 18

  •  (1) Sous réserve des règlements, les articles 3 à 18 ne s’appliquent pas aux frais de faible importance.

  • Note marginale :Pouvoir réglementaire

    (2) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements concernant les frais de faible importance, notamment des règlements :

    • a) énumérant les frais qui sont considérés comme étant de faible importance ou ceux qui ne sont pas considérés comme tels;

    • a.1) prévoyant des critères permettant d’établir si des frais sont de faible importance et quand de tels frais cessent de l’être;

    • b) prévoyant le moment à partir duquel les articles 3 à 18 cessent de s’appliquer aux frais de faible importance et celui à partir duquel ces articles s’appliquent aux frais qui ont cessé d’être des frais de faible importance;

    • c) établissant les facteurs dont le président du Conseil du Trésor tient compte dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (3).

  • Note marginale :Modification des règlements par le président du Conseil du Trésor

    (3) Le président du Conseil du Trésor peut, par règlement, modifier tout règlement pris en vertu de l’alinéa (2)a). Il tient compte, dans l’exercice de ce pouvoir, de tout facteur établi en vertu de l’alinéa (2)c).

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2017, ch. 20, art. 452

    • Définitions
      • 452 (1) Au présent article, autorité compétente et frais s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les frais de service édictée par l’article 451.

      • Normes de rendement : frais existants

        (2) Si, à la date d’entrée en vigueur du présent article, des normes de rendement n’ont pas été établies à l’égard des frais qui sont exigibles à cette date et auxquels l’article 4 de la Loi sur les frais de service s’applique, l’autorité compétente veille à ce que de telles normes soient établies à leur égard dans l’année suivant cette date.

      • Application des articles 5 à 8

        (3) Les articles 5 à 8 de la Loi sur les frais de service s’appliquent aux frais à compter de la date où des normes de rendement sont établies à leur égard.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2023, ch. 26, par. 271(2)

      • 271 (2) L’alinéa 3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) si le président du Conseil du Trésor approuve qu’ils soient soustraits à l’application de ces articles, aux frais dont le montant est établi au moyen d’une méthode qui échappe au contrôle de la personne ou de l’organisme qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur le taux du marché;

  • — 2023, ch. 26, par. 272(2)

      • 272 (2) L’alinéa 9b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) si le président du Conseil du Trésor approuve qu’ils soient soustraits à l’application de ces articles, aux frais dont le montant est établi au moyen d’une méthode qui échappe au contrôle de la personne ou de l’organisme qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur le taux du marché;

  • — 2023, ch. 26, par. 273(3)

      • 273 (3) L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Non-application des articles 17 et 18
          • 16 (1) Les articles 17 et 18 ne s’appliquent pas aux frais fixés par contrat.

          • Approbation par le président du Conseil du Trésor

            (2) Les articles 17 et 18 ne s’appliquent pas aux frais ci-après si le président du Conseil du Trésor approuve qu’ils soient soustraits à leur application :

            • a) les frais dont le montant est établi au moyen d’une méthode qui échappe au contrôle de la personne ou de l’organisme qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur le taux du marché;

            • b) les frais fixés de manière à tenir compte de l’inflation;

            • c) les frais rajustés périodiquement en application de toute loi fédérale autre que la présente loi ou de tout texte d’application pris en vertu d’une telle loi.

  • — 2023, ch. 26, par. 276(2)

      • 276 (2) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • c) énumérant les approbations qu’il a accordées durant cet exercice au titre de la présente loi.


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