Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (L.C. 2004, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-15 Versions antérieures
MODIFICATIONS CONNEXES : CODE CRIMINEL
20. [Modification]
21. [Modification]
EXAMEN ET RAPPORT
Note marginale :Examen par un comité
21.1 (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité parlementaire chargé spécialement de l’examen, deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, de l’application de celle-ci.
Note marginale :Rapport
(2) Le comité prévu au paragraphe (1) examine les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation au Parlement, dans un délai de six mois du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé, d’un rapport où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur l’accès à l’information
22. [Modification]
Loi sur le casier judiciaire
23. [Modification]
DISPOSITION DE COORDINATION
24. [Modification]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *25. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 15 décembre 2004, voir TR/2004-157.]
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