Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (L.C. 2004, ch. 10)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-04-15 Versions antérieures

Note marginale :Conservation des renseignements
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements pris en vertu des alinéas 19(3)b) ou d), les renseignements enregistrés dans la banque de données conformément à la présente loi y sont conservés pour une période indéterminée.

  • Note marginale :Radiation et destruction des renseignements

    (2) Malgré toute autre loi fédérale, tous les renseignements afférents à une ordonnance qui sont recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données sont radiés et détruits dans les cas suivants :

    • a) acquittement final de l’intéressé ou pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’ordonnance;

    • b) cessation d’effet, aux termes du paragraphe 249.11(2) de la Loi sur la défense nationale, de la sentence imposée à l’intéressé à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’ordonnance.

  • Note marginale :Radiation et destruction des renseignements

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, tous les renseignements afférents à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale qui sont recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données sont radiés et détruits dans les cas suivants :

    • a) acquittement final de l’intéressé ou pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’obligation;

    • b) cessation d’effet, aux termes du paragraphe 249.11(2) de la Loi sur la défense nationale, de la sentence imposée à l’intéressé à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’obligation;

    • c) dispense de l’obligation prononcée au titre des paragraphes 490.023(2) ou 490.02905(2) du Code criminel ou du paragraphe 227.1(4) de la Loi sur la défense nationale ou sur appel de la décision rendue au titre d’une de ces dispositions.

  • 2004, ch. 10, art. 15;
  • 2007, ch. 5, art. 46;
  • 2010, ch. 17, art. 42.

POUVOIR DE COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS

Note marginale :Service correctionnel du Canada
  •  (1) Le Service correctionnel du Canada peut communiquer à tout préposé à l’enregistrement :

    • a) la date à laquelle tout délinquant sexuel est écroué dans un pénitencier au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

    • b) les dates prévues ou réelles de toute absence provisoire d’au moins sept jours du délinquant sexuel hors du pénitencier et l’adresse ou le lieu où il séjourne ou il est prévu qu’il séjournera au cours de cette période;

    • c) la date à laquelle le délinquant sexuel est mis en liberté ou libéré.

  • Note marginale :Établissement correctionnel provincial

    (2) Le responsable de tout établissement correctionnel provincial peut communiquer à tout préposé à l’enregistrement :

    • a) la date à laquelle tout délinquant sexuel est écroué dans un tel établissement;

    • b) les dates prévues ou réelles de toute absence provisoire d’au moins sept jours du délinquant sexuel hors de l’établissement et l’adresse ou le lieu où il séjourne ou il est prévu qu’il séjournera au cours de cette période;

    • c) la date à laquelle le délinquant sexuel est mis en liberté ou libéré.

  • Note marginale :Forces canadiennes

    (3) Le responsable de toute prison militaire ou caserne disciplinaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, peut communiquer à tout préposé à l’enregistrement :

    • a) la date à laquelle tout délinquant sexuel est écroué dans une telle prison ou caserne;

    • b) les dates prévues ou réelles de toute absence provisoire d’au moins sept jours du délinquant sexuel hors de la prison ou de la caserne et l’adresse ou le lieu où il séjourne ou il est prévu qu’il séjournera au cours de cette période;

    • c) la date à laquelle le délinquant sexuel est mis en liberté ou libéré.

  • 2010, ch. 17, art. 43.