Loi sur les semences (L.R.C. (1985), ch. S-8)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-08-01 Versions antérieures
Loi sur les semences
L.R.C. (1985), ch. S-8
Loi concernant l’essai, l’inspection, la qualité et la vente des semences
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. S-7, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« analyste »
“analyst”
« analyste » Personne désignée à ce titre en application de l’article 5.
« catégorie »
“grade”
« catégorie » À l’égard des semences de pommes de terre, s’entend en outre de toute classe de ces semences.
« Commission »
“Tribunal”
« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
« dénomination de catégorie »
“grade name”
« dénomination de catégorie » Toute appellation, marque ou désignation d’une catégorie.
« emballage »
“package”
« emballage » Sont compris parmi les emballages les contenants, et notamment les poches, sacs, barils ou caisses dans lesquels on place ou emballe des semences.
« étiquette »
“label”
« étiquette » S’entend notamment d’une légende, d’un mot, d’une marque, d’un symbole ou d’un dessin, appliqué ou attaché à quelque semence ou emballage, y appartenant ou l’accompagnant, ou y inclus.
« inspecteur »
“inspector”
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 5.
« lieu »
“place”
« lieu » S’entend notamment de tout véhicule terrestre — ferroviaire inclus —, navire ou aéronef.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
« sanction »
“penalty”
« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
« semences »
“seed”
« semences » Tout organe ou fragment de végétal, de quelque espèce que ce soit, qui est offert, mis en vente ou utilisé pour produire un nouvel individu.
« vente »
“sell”
« vente » Sont assimilés à la vente le consentement à la vente, l’offre, la garde, l’exposition, la transmission, l’expédition, le transport ou la livraison en vue de la vente, ainsi que le consentement à l’échange ou à l’aliénation, à titre onéreux, indépendamment de la manière dont l’échange ou l’aliénation est effectué ou de la personne avec qui ou en faveur de qui, selon le cas, a lieu l’échange ou l’aliénation.
« violation »
“violation”
« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
- L.R. (1985), ch. S-8, art. 2;
- L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 2;
- 1994, ch. 38, art. 25;
- 1995, ch. 40, art. 86;
- 1997, ch. 6, art. 87.
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