Loi sur les semences (L.R.C. (1985), ch. S-8)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-08-01 Versions antérieures
Note marginale :Prescription
10. (1) Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi ou aux règlements se prescrivent :
a) lorsque l’infraction consiste en de fausses déclarations sur le nom de variété ou la pureté de variété de semences, par trois ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction;
b) dans les autres cas, par deux ans à compter de cette date.
Note marginale :Certificat du ministre
(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
- L.R. (1985), ch. S-8, art. 10;
- L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 6;
- 1997, ch. 6, art. 89.
Note marginale :Certificat d’analyste
11. (1) Le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a examiné telle substance ou tel échantillon qu’un inspecteur lui a soumis et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites pour violation ou pour infraction et fait foi de son contenu.
Note marginale :Admissibilité
(2) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, un document censé être le certificat d’un analyste est admis en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- L.R. (1985), ch. S-8, art. 11;
- L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 7;
- 1995, ch. 40, art. 89.
Note marginale :Tribunal compétent
12. Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
- L.R. (1985), ch. S-8, art. 12;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.
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