Ministère de la Justice
www.justice.gc.ca
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures
— 1997, ch. 6, par. 89(2)
(2) Il demeure entendu que les prescriptions prévues au paragraphe 10(1) de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1), ne s'appliquent qu'à l'égard des infractions commises après l'entrée en vigueur de ce paragraphe.