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Loi sur les semences

Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2005-12-11 :


Note marginale :Désignations

  •  (1) Les inspecteurs chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 6(1).

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 5
  • 1997, ch. 6, art. 88

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