Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho

L.C. 2005, ch. 1

Sanctionnée 2005-02-15

Loi mettant en vigueur l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale conclu entre le peuple tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada et modifiant la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et d’autres lois en conséquence

Préambule

Attendu :

que le peuple tlicho est un peuple autochtone du Canada qui, de temps immémorial, occupe et utilise des terres comprises dans les Territoires du Nord-Ouest et des terres contiguës à ceux-ci;

que le peuple tlicho, représenté par le Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11, a négocié avec les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du Canada un accord sur ses revendications territoriales et son autonomie gouvernementale en vue de donner un caractère de certitude à cette autonomie et à ses droits relativement aux terres et aux ressources naturelles et en vue de définir certains de ces droits;

que le peuple tlicho a, par un vote tenu les 26 et 27 juin 2003, autorisé la conclusion de l’accord;

que le peuple tlicho, représenté par le Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11, et les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du Canada ont signé l’accord le 25 août 2003;

que le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest a pris, le 10 octobre 2003, l’ordonnance intitulée Loi sur l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho approuvant l’accord;

que l’accord stipule qu’il constitue un accord sur des revendications territoriales au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et que son approbation par le Parlement est un préalable à sa validité,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Accord »

“Agreement”

« Accord » L’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale conclu entre le peuple tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada et signé le 25 août 2003, avec ses modifications éventuelles.

« accord sur le traitement fiscal »

“Tax Treatment Agreement”

« accord sur le traitement fiscal » L’accord sur le traitement fiscal conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et la première nation tlicho et signé le 6 février 2003 pour le compte du gouvernement du Canada, le 27 février 2003 pour le compte du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le 3 mars 2003 pour le compte de la première nation tlicho, avec ses modifications éventuelles.

« gouvernement tlicho »

“Tlicho Government”

« gouvernement tlicho » Le gouvernement de la première nation tlicho institué conformément au chapitre 7 de l’Accord.

« loi tlicho »

“Tlicho law”

« loi tlicho » Toute règle de droit établie par le gouvernement tlicho.

« peuple tlicho »

French version only

« peuple tlicho » S’entend au sens du chapitre 1 de l’Accord.

ACCORD

Note marginale :Entérinement de l’Accord
  •  (1) L’Accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.

  • Note marginale :Droits, privilèges etc.

    (2) Il est entendu que les personnes ou organismes visés par l’Accord ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par lui et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.

  • Note marginale :Opposabilité

    (3) Il est entendu que l’Accord est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.

Note marginale :Publication

 Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer une copie de l’Accord et de ses modifications éventuelles :

  • a) à la bibliothèque du Parlement;

  • b) à la bibliothèque de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest;

  • c) au siège du gouvernement tlicho;

  • d) à la bibliothèque du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien située dans la région de la capitale nationale;

  • e) au bureau du registrateur des titres de biens-fonds pour les Territoires du Nord-Ouest;

  • f) au bureau régional du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien situé dans les Territoires du Nord-Ouest;

  • g) en tout autre lieu où il l’estime nécessaire.