Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho (L.C. 2005, ch. 1)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-08-04 Versions antérieures
CADRE LÉGISLATIF
Note marginale :Primauté de la présente loi et de l’Accord
5. (1) Les dispositions de la présente loi, de ses règlements et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale, de toute ordonnance des Territoires du Nord-Ouest ainsi que de leurs règlements ou de toute loi tlicho.
Note marginale :Primauté de l’Accord
(2) Les dispositions de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de ses règlements.
AFFECTATION DE FONDS
Note marginale :Paiement sur le Trésor
6. Sont prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations monétaires contractées par le Canada au titre des chapitres 9, 18 et 24 à 26 de l’Accord.
FISCALITÉ
Note marginale :Entérinement de l’accord sur le traitement fiscal
7. (1) L’accord sur le traitement fiscal est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi pour la période pendant laquelle il a effet.
Note marginale :Précisions
(2) Il ne fait pas partie de l’Accord et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
OFFICE DES RESSOURCES RENOUVELABLES DU WEKEEZHII
Note marginale :Capacité
8. Pour accomplir sa mission, l’Office des ressources renouvelables du Wekeezhii, constitué par le chapitre 12 de l’Accord, a la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Admission d’office des accords
9. (1) L’Accord et l’accord sur le traitement fiscal sont admis d’office.
Note marginale :Publication
(2) L’imprimeur de la Reine publie le texte des accords.
Note marginale :Preuve
(3) Tout exemplaire de l’un ou l’autre accord publié par l’imprimeur de la Reine fait preuve de l’accord en question. Tout exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.
Note marginale :Admission d’office des lois tlichos
10. (1) Les lois tlichos sont admises d’office.
Note marginale :Preuve
(2) Tout exemplaire d’une loi tlicho donné comme déposé au registre public des lois tlichos visé au chapitre 7 de l’Accord fait preuve de cette loi et de son contenu, sauf preuve contraire.
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