Loi sur le tabac (L.C. 1997, ch. 13)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-07-05 Versions antérieures
Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire
54. Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi, il suffit, pour la prouver, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Reproduction certifiée de documents
55. La reproduction de tout document — sur support électronique ou autre — obtenu dans le cadre d’une inspection, effectuée en vertu de la présente loi, qui est certifiée conforme par l’inspecteur est admissible en preuve dans les poursuites visant une infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
Note marginale :Certificat ou rapport de l’analyste
56. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat ou le rapport censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé une chose visée par la présente loi et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites visant une infraction à la présente loi et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Préavis
(2) Le certificat ou le rapport n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à l’autre partie un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.
Note marginale :Présence de l’analyste
(3) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Présomptions
57. Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi :
a) la mention, sur l’emballage, selon laquelle celui-ci contient un produit du tabac fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait;
b) le nom ou l’adresse, sur l’emballage, censés être le nom ou l’adresse de la personne qui a fabriqué le produit du tabac fait foi, sauf preuve contraire, de l’identité du fabricant.
Note marginale :Amende supplémentaire
58. Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum prévu, une amende supplémentaire du montant qu’il juge égal à ces avantages.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
59. En sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, lors du prononcé de la sentence, rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou activité qui pourrait entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) s’abstenir de vendre des produits du tabac, et ce pour une période maximale d’un an, en cas de récidive relativement à une infraction aux articles 8, 9, 11, 12 ou 29;
c) publier, en la forme qu’il précise, les faits liés à la déclaration de culpabilité;
d) donner tel cautionnement ou déposer telle somme d’argent en garantie de l’observation d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;
e) indemniser, en tout ou en partie, le ministre des frais exposés pour la prise des mesures, par celui-ci ou en son nom, découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;
f) verser une somme d’argent destinée à permettre les recherches sur les produits du tabac qu’il estime indiquées.
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