Loi sur le tabac (L.C. 1997, ch. 13)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-07-05 Versions antérieures
PARTIE VII
ACCORDS
Note marginale :Accords sur l’exécution de la loi
60. (1) Le ministre peut conclure des accords avec les provinces ou des organismes sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, y compris la désignation d’agents de la province ou de l’organisme à titre d’inspecteurs dans le cadre de la présente loi ou d’agents fédéraux à titre d’inspecteurs dans le cadre de la législation provinciale portant sur le tabac.
Note marginale :Accords d’équivalence
(2) Le ministre peut conclure des accords d’équivalence avec les provinces dont les lois contiennent des dispositions essentiellement comparables à celles de la présente loi.
Note marginale :Décrets
(3) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou de ses règlements, sauf celles qui créent une interdiction absolue, ne s’appliquent pas dans la province où un accord d’équivalence est en vigueur.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(4) Une copie de l’accord d’équivalence doit être déposée devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
PARTIE VIII
MODIFICATIONS CONNEXES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modifications connexes
61. à 63. [Modifications]
Abrogations
64. et 65. [Abrogations]
Entrée en vigueur
Note marginale :Paragraphes 24(2) et (3)
Note de bas de page *66. (1) Les paragraphes 24(2) et (3) entrent en vigueur le 1er octobre 1998 ou à toute date antérieure fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphes 24(2) et (3) en vigueur le 1er octobre 1998.]
Note marginale :Application reportée — promotion avant le 25 avril 1997
(2) Si un élément de marque d’un produit du tabac a été utilisé entre le 25 janvier 1996 et le 25 avril 1997 sur du matériel relatif à la promotion d’une manifestation ou activité qui a eu lieu au Canada, les paragraphes 24(2) et (3) ne s’appliquent qu’à compter :
a) du 1er octobre 2000 quant à l’utilisation d’un élément de marque d’un produit du tabac sur du matériel relatif à la promotion de la manifestation ou de l’activité, ou d’une personne ou entité y participant;
b) du 1er octobre 2003 quant à l’utilisation mentionnée à l’alinéa a) sur les lieux de la manifestation ou de l’activité, pour la durée de celle-ci ou pour toute autre période prévue par règlement.
Note marginale :Matériel de promotion
(3) Les paragraphes 24(2) et (3) s’appliquent du 1 octobre 2000 au 30 septembre 2003 pour interdire, sur les lieux d’une manifestation ou d’une activité à laquelle s’applique l’alinéa 2b), la fourniture au public de matériel de promotion sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac, sauf en conformité avec le paragraphe 24(2).
- 1997, ch. 13, art. 66;
- 1998, ch. 38, art. 4.
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