Loi sur le tabac (L.C. 1997, ch. 13)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-07-05 Versions antérieures

POUVOIRS DU GOUVERNEUR EN CONSEIL

Note marginale :Règlements — petit cigare
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner tout produit du tabac comme petit cigare pour l’application de la définition de ce terme.

  • Note marginale :Décret — petit cigare

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, remplacer le poids qui figure à la définition de « petit cigare » par un poids égal ou supérieur à 1,4 gramme.

  • 2009, ch. 27, art. 3.

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

OBJET

Note marginale :Santé publique

 La présente loi a pour objet de s’attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave et d’envergure nationale et, plus particulièrement :

  • a) de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l’usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles;

  • b) de préserver notamment les jeunes des incitations à l’usage du tabac et du tabagisme qui peut en résulter;

  • c) de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès au tabac;

  • d) de mieux sensibiliser la population aux dangers que l’usage du tabac présente pour la santé.

PARTIE I

PRODUITS DU TABAC

Note marginale :Normes réglementaires

 Il est interdit de fabriquer un produit du tabac qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.

Note marginale :Fabrication interdite
  •  (1) Il est interdit d’utiliser un additif visé à la colonne 1 de l’annexe dans la fabrication d’un produit du tabac visé à la colonne 2.

  • Note marginale :Exception — marque de commerce ou inscription

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation d’un agent colorant pour représenter une marque de commerce sur un produit du tabac, pour faire figurer sur un tel produit une inscription exigée sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale ou provinciale ou pour tout autre motif prévu par règlement.

  • 2009, ch. 27, art. 4.
Note marginale :Vente interdite
  •  (1) Il est interdit de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe qui contient un additif visé à la colonne 1.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire la vente d’un produit du tabac du seul fait qu’il contient un agent colorant pour l’un des motifs visés au paragraphe 5.1(2).

  • 2009, ch. 27, art. 5.