Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2008-12-31 Versions antérieures

PROLONGATION DE DÉLAI

Note marginale :Prorogations
  •  (1) Si, dans un cas donné, le registraire est convaincu que les circonstances justifient une prolongation du délai fixé par la présente loi ou prescrit par les règlements pour l’accomplissement d’un acte, il peut, sauf disposition contraire de la présente loi, prolonger le délai après l’avis aux autres personnes et selon les termes qu’il lui est loisible d’ordonner.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Une prorogation demandée après l’expiration de pareil délai ou du délai prolongé par le registraire en vertu du paragraphe (1) ne peut être accordée que si le droit prescrit est acquitté et si le registraire est convaincu que l’omission d’accomplir l’acte ou de demander la prorogation dans ce délai ou au cours de cette prorogation n’était pas raisonnablement évitable.

  • S.R., ch. T-10, art. 46.

TRANSFERT

Note marginale :Une marque de commerce est transférable
  •  (1) Une marque de commerce, déposée ou non, est transférable et est réputée avoir toujours été transférable, soit à l’égard de l’achalandage de l’entreprise, soit isolément, et soit à l’égard de la totalité, soit à l’égard de quelques-uns des services ou marchandises en liaison avec lesquels elle a été employée.

  • Note marginale :Dans le cas de deux ou plusieurs personnes intéressées

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher qu’une marque de commerce soit considérée comme n’étant pas distinctive si, par suite de son transfert, il subsistait des droits, chez deux ou plusieurs personnes, à l’emploi de marques de commerce créant de la confusion et si ces droits ont été exercés par ces personnes.

  • Note marginale :Inscription du transfert

    (3) Le registraire inscrit le transfert de toute marque de commerce déposée, une fois que lui ont été fournis une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante et les renseignements qu’exigerait l’alinéa 30g) dans une demande, par le cessionnaire, d’enregistrer cette marque de commerce.

  • S.R., ch. T-10, art. 47.

CHANGEMENT APPORTÉ AUX FINS DE L’EMPLOI D’UNE MARQUE

Note marginale :Autres fins

 Si une personne emploie une marque comme marque de commerce à l’une des fins ou de l’une des manières mentionnées à la définition de « marque de certification » ou de « marque de commerce » à l’article 2, la marque ne peut être considérée comme invalide pour le seul motif que cette personne ou un prédécesseur en titre l’emploie ou l’a employée à une autre de ces fins ou d’une autre de ces manières.

  • S.R., ch. T-10, art. 48.

LICENCES

Note marginale :Licence d’emploi d’une marque de commerce
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, si une licence d’emploi d’une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l’emploi, la publicité ou l’exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s’il s’agissait de ceux du propriétaire.

  • Note marginale :Licence d’emploi d’une marque de commerce

    (2) Pour l’application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l’identité du propriétaire et au fait que l’emploi d’une marque de commerce fait l’objet d’une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l’objet d’une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

  • Note marginale :Action par le propriétaire

    (3) Sous réserve de tout accord encore valide entre lui et le propriétaire d’une marque de commerce, le licencié peut requérir le propriétaire d’intenter des procédures pour usurpation de la marque et, si celui-ci refuse ou néglige de le faire dans les deux mois suivant cette réquisition, il peut intenter ces procédures en son propre nom comme s’il était propriétaire, faisant du propriétaire un défendeur.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 50;
  • 1993, ch. 15, art. 69;
  • 1999, ch. 31, art. 211(F).