Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 11.12 du 2002-12-31 au 2017-09-20 :


Note marginale :Liste

  •  (1) La liste des indications géographiques est tenue sous la surveillance du registraire.

  • Note marginale :Énoncé d’intention du ministre

    (2) Le registraire inscrit sur la liste les indications à l’égard desquelles, le ministre ayant fait publier dans la Gazette du Canada un énoncé d’intention donnant les renseignements visés au paragraphe (3) :

    • a) aucune déclaration d’opposition n’a été déposée ni signifiée à l’autorité compétente dans le délai imparti par le paragraphe 11.13(1);

    • b) la déclaration d’opposition, bien que présentée et signifiée, a été retirée — ou réputée l’avoir été en vertu du paragraphe 11.13(6) —, rejetée dans le cadre du paragraphe 11.13(7) ou, en cas d’appel, a été rejetée par un jugement définitif sur la question.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) Les renseignements suivants concernant l’indication doivent figurer dans l’énoncé d’intention visé au paragraphe (2) :

    • a) l’intention du ministre de faire inscrire l’indication sur la liste des indications géographiques;

    • b) la nature — vin ou spiritueux — du produit visé par l’indication;

    • c) le lieu d’origine — territoire, ou région ou localité de celui-ci — du vin ou spiritueux;

    • d) le nom de l’autorité compétente à l’égard du vin ou spiritueux et l’adresse de son siège ou de son établissement au Canada le cas échéant ou, à défaut, les nom et adresse au Canada d’une personne ou firme à qui des documents peuvent être remis ou des actes de procédure signifiés pour valoir remise ou signification à l’autorité compétente elle-même;

    • e) la réputation ou l’autre qualité ou caractéristique du vin ou spiritueux qui, de l’avis du ministre, justifie de faire de l’indication une indication géographique.

  • Note marginale :Suppression d’indications

    (4) Le registraire supprime de la liste toute inscription relative à une indication sur publication par le ministre, dans la Gazette du Canada, d’un énoncé d’intention à cette fin.

  • 1994, ch. 47, art. 192

Date de modification :