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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 11.17 du 2002-12-31 au 2014-12-08 :


Note marginale :Usage continu

  •  (1) Les articles 11.14 et 11.15 ne s’appliquent pas à l’usage continu et similaire, par un Canadien, d’une indication géographique protégée qu’il a utilisée à l’égard d’une entreprise ou activité commerciale pour des marchandises ou services et de manière continue :

    • a) soit de bonne foi avant le 15 avril 1994;

    • b) soit pendant au moins dix ans avant cette date.

  • Note marginale :Définition de « Canadiens »

    (2) Sont considérés comme des Canadiens, pour l’application du présent article :

    • a) les citoyens canadiens;

    • b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui n’ont pas résidé habituellement au Canada pour plus d’un an après la date à laquelle ils sont devenus admissibles à la demande de citoyenneté canadienne;

    • c) les entités qui exploitent une entreprise au Canada.

  • 1994, ch. 47, art. 192
  • 2001, ch. 27, art. 271

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