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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 34 du 2002-12-31 au 2014-12-08 :


Note marginale :La date de demande à l’étranger est réputée être la date de demande au Canada

  •  (1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce a été faite dans un pays de l’Union, ou pour un pays de l’Union, autre que le Canada, et qu’une demande est subséquemment présentée au Canada pour l’enregistrement, aux fins de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, par le même requérant ou son successeur en titre, la date de production de la demande dans l’autre pays, ou pour l’autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante nonobstant tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l’intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande au Canada, comprenant une déclaration de la date et du pays de l’Union où a été produite, ou pour lequel a été produite, la plus ancienne demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en vue de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, ou accompagnée d’une telle déclaration, est produite dans les six mois à compter de cette date, cette période ne pouvant être prolongée;

    • b) le requérant ou, lorsque le requérant est un cessionnaire, son prédécesseur en titre par qui une demande antérieure a été produite dans un pays de l’Union, ou pour un pays de l’Union, était à la date de cette demande un citoyen ou ressortissant de ce pays, ou y était domicilié, ou y avait un établissement industriel ou commercial réel et effectif;

    • c) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Le registraire peut requérir cette preuve avant que la demande d’enregistrement ne soit admise aux termes de l’article 39.

  • Note marginale :Modalités

    (3) Le registraire peut, dans sa demande, préciser les modalités, notamment le délai, de transmission de cette preuve.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 34
  • 1992, ch. 1, art. 133
  • 1993, ch. 15, art. 65
  • 1994, ch. 47, art. 199

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