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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 11 du 2003-01-01 au 2009-06-15 :


Note marginale :Attestation

  •  (1) L’inspecteur qui procède à une visite ou une prise d’échantillon délivre au responsable de l’objet, si celui-ci est scellé ou fermé, une attestation réglementaire prouvant que l’objet a été ouvert pour la visite ou la prise d’échantillon.

  • Note marginale :Effets

    (2) L’attestation libère la personne à qui ou en faveur de qui elle est remise de toute responsabilité, civile ou criminelle, découlant de la visite ou de la prise d’échantillon en cause, mais ne la dispense pas de se conformer à la présente loi et à ses règlements.


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