Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 27 du 2003-01-01 au 2009-06-15 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, en vue, notamment de :

    • a) déterminer les produits, substances ou organismes à inclure dans les classes énumérées à l’annexe;

    • b) déterminer les divisions, subdivisions et groupes de marchandises dangereuses ainsi que de leurs différentes classes;

    • c) préciser dans quelle classe de l’annexe et dans quels division, subdivision ou groupe tombe chacun des éléments visés à l’alinéa a);

    • d) déterminer ou de prévoir la façon de déterminer la classe, ainsi que la division, la subdivision ou le groupe dans lesquels tombent les marchandises dangereuses que ne mentionnent pas les règlements pris en vertu de l’alinéa a);

    • e) soustraire à l’application de la présente loi et de ses règlements, ou de certaines de leurs dispositions, la manutention, la demande de transport, le transport ou l’importation des marchandises dangereuses, et déterminer à cette fin des critères relatifs à la quantité ou concentration des marchandises, aux circonstances, aux lieux ou installations, aux objectifs ou aux contenants;

    • f) préciser la façon de déterminer les quantités et concentrations des marchandises dangereuses exclues en vertu de l’alinéa e);

    • g) préciser les opérations ou les objets relevant de la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale;

    • h) préciser les circonstances dans lesquelles la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses sont interdits;

    • i) préciser les marchandises dont la manutention, la demande de transport ou le transport sont interdits;

    • j) déterminer les indications de danger et les règles et normes de sécurité d’application générale ou particulière;

    • k) déterminer la quantité ou la concentration de marchandises dangereuses pour laquelle un plan d’intervention d’urgence doit être agréé aux termes de l’article 7;

    • l) préciser la manière de tenir les registres visés à l’article 9, les renseignements à y consigner et régir la délivrance des avis de défectuosité ou de rappel qui sont prévus à cet article;

    • m) régir l’émission des avis de défectuosité prévus à l’article 9;

    • n) déterminer les registres d’expédition ou autres documents obligatoires pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses, les précisions à y porter, les personnes qui doivent en faire usage et les conserver, ainsi que leurs modalités d’usage et de conservation;

    • o) régir les conditions de compétence, de formation et d’examens à satisfaire par les inspecteurs, déterminer les formulaires à utiliser lors de la délivrance des certificats prévus à l’article 10 et des attestations prévues à l’article 11 et prévoir la façon dont les inspecteurs doivent exécuter les fonctions que leur confère la présente loi;

    • p) prévoir la manière de déterminer la solvabilité imposée par le paragraphe 14(1) et les preuves à fournir en vertu du paragraphe 14(2);

    • q) déterminer la quantité ou la concentration de marchandises dangereuses pour l’application du paragraphe 18(1);

    • r) désigner le destinataire du rapport visé au paragraphe 18(1), en fixer la forme, déterminer les renseignements à y porter et préciser les cas dans lesquels il n’est pas obligatoire;

    • s) préciser les modalités de demande, de délivrance et de révocation des agréments visés à l’article 7 ou des permis visés à l’article 31, et prévoir un recours en appel ou révision des décisions de refus ou de révocation d’agrément ou de permis;

    • t) fixer les modalités des ordres prévus aux articles 9, 17, 19 ou 32 ainsi que leurs effets, durée d’application, modalités d’appel ou de révision et toute question connexe;

    • u) prévoir les modalités de versement des sommes d’argent prévues à l’alinéa 34(1)d).

  • Note marginale :Renvoi dans les règlements

    (2) Les règlements peuvent renvoyer soit à tout document dans sa version au moment de leur prise, soit, en vue de prescrire d’autres moyens de se conformer à la présente loi, aux documents suivants avec leurs modifications successives :

    • a) le Code maritime international des marchandises dangereuses de l’Organisation maritime internationale;

    • b) les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l’Organisation de l’aviation civile internationale;

    • c) le titre 49 du code des États-Unis intitulé Code of Federal Regulations.


Date de modification :