Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures
Rejet des candidatures et destitution
Définition de « cadre dirigeant »
509.01 Pour l’application des articles 509.1 et 509.2, « cadre dirigeant » s’entend du premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier ou du contrôleur d’une société ou de tout autre dirigeant relevant directement de son conseil d’administration ou de son premier dirigeant.
- 2001, ch. 9, art. 562.
Note marginale :Application
509.1 (1) Le présent article s’applique à la société :
a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures prises pour maintenir ou améliorer sa santé financière, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 506.1 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément lui permettant de commencer à fonctionner;
b) soit visée par une décision prise aux termes de l’article 507 ou par une ordonnance prise en application du paragraphe 473(3).
Note marginale :Renseignements à communiquer
(2) La société communique au surintendant le nom :
a) des candidats à une élection ou à une nomination au conseil d’administration;
b) des personnes qu’elle a choisies pour être nommées à un poste de cadre dirigeant;
c) de toute personne nouvellement élue au poste d’administrateur à une assemblée des actionnaires et dont la candidature n’avait pas été proposée par une personne occupant un poste de gestion.
Elle lui communique également les renseignements personnels qui les concernent et les renseignements sur leur expérience et leur dossier professionnel qu’il peut exiger.
Note marginale :Préavis
(3) Les renseignements doivent parvenir au surintendant :
a) dans le cas d’une personne visée aux alinéas (2)a) ou b), au moins trente jours avant la date prévue pour l’élection ou la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant;
b) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (2)c), dans les quinze jours suivant la date de l’élection de celle-ci.
Note marginale :Absence de qualification
(4) Le surintendant peut par ordonnance, en se fondant sur la compétence, l’expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité des personnes en cause :
a) dans les cas visés aux alinéas (2)a) ou b), écarter le nom de celles qui, à son avis, ne sont pas qualifiées pour occuper un poste d’administrateur ou de cadre dirigeant;
b) dans le cas visé à l’alinéa (2)c), destituer du poste d’administrateur celles qu’il n’estime pas qualifiées.
Note marginale :Risque de préjudice
(4.1) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l’entrée en fonctions de la personne ou le fait qu’elle continue d’occuper son poste nuira vraisemblablement aux intérêts des déposants et créanciers de la société.
Note marginale :Observations
(5) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société relativement à toute mesure qu’il entend prendre aux termes du paragraphe (4) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
Note marginale :Interdiction
(6) Il est interdit :
a) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (4)a) de se faire élire ou nommer au poste pour lequel elles n’ont pas été jugées qualifiées et à la société de permettre qu’elles se fassent élire ou nommer;
b) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (4)b) de continuer à occuper le poste d’administrateur et à la société de les laisser continuer d’occuper le poste.
- 1996, ch. 6, art. 126;
- 2001, ch. 9, art. 563.
