Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Comité consultatif
517. Le surintendant peut, parmi les sociétés qui sont assujetties à la cotisation prévue à l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et doivent contribuer aux frais résultant de la prise de contrôle d’une société, former un comité d’au plus six membres pour le conseiller en ce qui concerne l’actif, la gestion ou toute autre question afférente à ses devoirs et responsabilités dans l’exercice d’un tel contrôle.
- 1991, ch. 45, art. 517;
- 1996, ch. 6, art. 129.
Note marginale :Frais à la charge de la société
518. (1) S’il abandonne le contrôle d’une société ou que celui-ci prend fin aux termes de l’article 515 ou conformément à la requête du conseil d’administration, le surintendant peut ordonner que la société soit tenue de rembourser, en tout ou en partie, les frais résultant de la prise de contrôle qui ont fait l’objet de la cotisation et ont déjà été payés par d’autres sociétés en vertu de l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par lui.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(2) Le montant que la société est tenue de rembourser en vertu du paragraphe (1) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur demande et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
- 1991, ch. 45, art. 518;
- 1996, ch. 6, art. 130.
Note marginale :Priorité de réclamation en cas de liquidation
519. En cas de liquidation de la société, les frais visés au paragraphe 518(1), ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par le surintendant, constituent, sur l’actif de la société, une créance de Sa Majesté du chef du Canada venant au dernier rang mais avant toute créance sur les actions de la société.
- 1991, ch. 45, art. 519;
- 1996, ch. 6, art. 131(A).
Note marginale :Réduction
520. Les montants recouvrés conformément aux articles 518 ou 519 sont défalqués du montant total des frais exposés dans le cadre de l’application de la présente loi.
PARTIE XII.1
RÉGLEMENTATION DES SOCIÉTÉS : COMMISSAIRE
Note marginale :Demande de renseignements
520.1 La société fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.
- 2001, ch. 9, art. 566.
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