Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures

Note marginale :Teneur
  •  (1) Les lettres patentes d’une société doivent mentionner les éléments d’information suivants :

    • a) la dénomination sociale;

    • b) la province où se trouvera son siège;

    • c) la date de la constitution.

  • Note marginale :Dispositions particulières

    (2) Les lettres patentes peuvent contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière à la société projetée.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le ministre peut assujettir la délivrance des lettres patentes de la société aux conditions qu’il estime indiquées.

  • 1991, ch. 45, art. 27;
  • 2005, ch. 54, art. 372.
Note marginale :Avis de délivrance

 Le surintendant fait publier les avis de délivrance de lettres patentes dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Premiers administrateurs

 Les premiers administrateurs d’une société sont ceux dont les noms figurent dans la demande de lettres patentes.

Note marginale :Effet des lettres patentes

 La société est constituée à la date indiquée dans ses lettres patentes.

Prorogation

Note marginale :Personnes morales fédérales
  •  (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Autres personnes morales

    (2) Les personnes morales non constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.

  • 1991, ch. 45, art. 31;
  • 1994, ch. 24, art. 34(F).
Note marginale :Demande de prorogation
  •  (1) La demande de prorogation est, dans les deux cas, assujettie aux articles 22 à 26, compte tenu des modifications nécessaires.

  • Note marginale :Autorisation par résolution extraordinaire

    (2) La demande de prorogation doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.

  • Note marginale :Copie de la résolution

    (3) Une copie de la résolution extraordinaire doit être jointe à la demande.