Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures
Note marginale :Teneur
27. (1) Les lettres patentes d’une société doivent mentionner les éléments d’information suivants :
a) la dénomination sociale;
b) la province où se trouvera son siège;
c) la date de la constitution.
Note marginale :Dispositions particulières
(2) Les lettres patentes peuvent contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière à la société projetée.
Note marginale :Conditions
(3) Le ministre peut assujettir la délivrance des lettres patentes de la société aux conditions qu’il estime indiquées.
- 1991, ch. 45, art. 27;
- 2005, ch. 54, art. 372.
Note marginale :Avis de délivrance
28. Le surintendant fait publier les avis de délivrance de lettres patentes dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Premiers administrateurs
29. Les premiers administrateurs d’une société sont ceux dont les noms figurent dans la demande de lettres patentes.
Note marginale :Effet des lettres patentes
30. La société est constituée à la date indiquée dans ses lettres patentes.
Prorogation
Note marginale :Personnes morales fédérales
31. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Autres personnes morales
(2) Les personnes morales non constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.
- 1991, ch. 45, art. 31;
- 1994, ch. 24, art. 34(F).
Note marginale :Demande de prorogation
32. (1) La demande de prorogation est, dans les deux cas, assujettie aux articles 22 à 26, compte tenu des modifications nécessaires.
Note marginale :Autorisation par résolution extraordinaire
(2) La demande de prorogation doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.
Note marginale :Copie de la résolution
(3) Une copie de la résolution extraordinaire doit être jointe à la demande.
