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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2015, ch. 36, art. 239

    • Rétroactivité : article 504 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

      239 L’article 504 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.

  • — 2015, ch. 36, art. 246

    • Application des règlements : article 504 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

      246 Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 531(1)a) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt pour l’application de l’article 503.1 de cette loi s’appliquent à l’article 504 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 504 soient en vigueur.


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