Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (L.R.C. (1985), ch. T-2)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Dispositions applicables
18.302 Les articles 18.14 et 18.15, les paragraphes 18.16(5) et 18.17(2) et les articles 18.19 à 18.24 et 18.28 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels visés à l’article 18.3001.
- 1993, ch. 27, art. 224.
Renvois
Note marginale :Procédure générale
18.31 (1) Les articles 17.1 à 17.8 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la détermination des questions soumises à la Cour en vertu de l’article 173 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Procédure générale
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise ou de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5;
- 1990, ch. 45, art. 62;
- 2001, ch. 25, art. 110;
- 2002, ch. 9, art. 8 et 10, ch. 22, art. 406 et 408;
- 2006, ch. 13, art. 123.
Note marginale :Idem
18.32 (1) Les articles 17.1 à 17.8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.33 et compte tenu des adaptations de circonstance, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou à la détermination de la question en cause.
Note marginale :Dispositions applicables à la détermination d’une question
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise ou de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre et à la détermination de la question en cause.
- L.R. (1985), ch. 51 (4 e suppl.), art. 5;
- 1990, ch. 45, art. 63;
- 2002, ch. 9, art. 9 et 10, ch. 22, art. 407;
- 2006, ch. 13, art. 124.
