Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (L.R.C. (1985), ch. T-2)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Procédure
17.7 La partie qui désire se prévaloir de l'article 17.6 donne un avis d'appel au greffe de la Cour d'appel fédérale; l'appel est régi, avec les adaptations nécessaires, par la Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi régissant les appels à ce tribunal.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5;
- 2002, ch. 8, art. 72.
Note marginale :Versement des droits dus à la Couronne
17.8 Les droits qui, aux termes de la présente loi, doivent être versés au greffe sont versés au Trésor; toutefois, si le ministre de la Justice a conclu un accord avec une cour provinciale afin de faire percevoir ces droits par un fonctionnaire de la cour, il peut en être disposé conformément à l’accord.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5.
Procédure informelle
Note marginale :Application : Loi de l’impôt sur le revenu
18. (1) Les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, si le contribuable l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue dans les règles de la Cour, aux appels interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans les cas suivants :
a) le total de tous les montants en cause est égal ou inférieur à 12 000 $;
b) le montant de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi est égal ou inférieur à 24 000 $.
Note marginale :Autres appels — Loi de l’impôt sur le revenu
(2) Les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, si le contribuable l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue dans les règles de la Cour, relativement à tout appel qui ne porte que sur l’une des questions suivantes :
a) le montant des intérêts déterminés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) la validité d’une suspension prévue au paragraphe 188.2(2) de cette loi.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 18;
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5;
- DORS/93-295, art. 3 et 4;
- 2005, ch. 19, art. 62.
Note marginale :Jugement
18.1 Le jugement qui fait droit à un appel visé au paragraphe 18(1) est réputé comporter une disposition ordonnant que le total de tous les montants en cause ne soit pas réduit de plus de 12 000 $ ou, selon le cas, que le montant de la perte en cause ne soit pas augmenté de plus de 24 000 $.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5;
- DORS/93-295, art. 3 et 4.
