Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (L.R.C. (1985), ch. T-2)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2002, ch. 8, par. 185(8) à (10)

    • Juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt

       (8) La personne qui occupe le poste de juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions et l’appellation anglaise de son poste passe de « Chief Judge of the Tax Court of Canada » à « Chief Justice of the Tax Court of Canada ».

  • — 2002, ch. 8, par. 185(8) à (10)

    • Juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt

       (9) La personne qui occupe le poste de juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions et l’appellation anglaise de son poste passe de « Associate Chief Judge of the Tax Court of Canada » à « Associate Chief Justice of the Tax Court of Canada ».

  • — 2002, ch. 8, par. 185(8) à (10)

    • Juges suppléants de la Cour canadienne de l’impôt

       (10) Les personnes autorisées, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, à remplir les fonctions de juge suppléant de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, à la demande du juge en chef, continuer de les remplir.

  • — 2002, ch. 8, par. 185(13) et (14)

    • Lettres patentes

       (13) Peuvent être délivrées sous l’autorité du gouverneur en conseil à chacune des personnes mentionnées aux paragraphes (1) à (4), (8) et (9) des lettres patentes portant le grand sceau et établissant qu’elles occupent leur poste en vertu du présent article.

  • — 2002, ch. 8, par. 185(13) et (14)

    • Postes

       (14) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, occupaient un poste à la Cour fédérale du Canada ou à la Cour canadienne de l’impôt ou faisait partie de leur personnel, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au Service administratif des tribunaux judiciaires, sous l’autorité de l’administrateur en chef du Service.