Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Loi sur les télécommunications
L.C. 1993, ch. 38
Sanctionnée 1993-06-23
Loi concernant les télécommunications
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les télécommunications.
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définitions
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administration publique »
“public authority”
« administration publique » S’entend notamment de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
« appareil de transmission exclu »
“exempt transmission apparatus”
« appareil de transmission exclu » Appareil effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :
a) commutation des télécommunications;
b) saisie, réception, mise en mémoire, classement, modification, récupération, sortie ou tout autre traitement de l’information;
c) commande de la vitesse, du code, du protocole, du contenu, de la forme, de l’acheminement ou d’autres aspects semblables de la transmission de l’information.
« câble sous-marin international »
“international submarine cable”
« câble sous-marin international » S’entend d’une ligne sous-marine servant aux télécommunications soit entre le Canada et l’étranger, soit entre des points de l’étranger par le Canada; est exclue de la présente définition la ligne sous-marine entièrement en eau douce.
« Conseil »
“Commission”
« Conseil » Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
« contrôle »
“control”
« contrôle » Situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, en particulier au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale.
« décision »
“decision”
« décision » Toute mesure prise par le Conseil, quelle qu’en soit la forme.
« entreprise canadienne »
“Canadian carrier”
« entreprise canadienne » Entreprise de télécommunication qui relève de la compétence fédérale.
« entreprise de radiodiffusion »
“broadcasting undertaking”
« entreprise de radiodiffusion » S’entend de l’entreprise au sens de la Loi sur la radiodiffusion.
« entreprise de télécommunication »
“telecommunications common carrier”
« entreprise de télécommunication » Propriétaire ou exploitant d’une installation de transmission grâce à laquelle sont fournis par lui-même ou une autre personne des services de télécommunication au public moyennant contrepartie.
« fournisseur de services de télécommunication »
“telecommunications service provider”
« fournisseur de services de télécommunication » La personne qui fournit des services de télécommunication de base, y compris au moyen d’un appareil de transmission exclu.
« information »
“intelligence”
« information » Signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature.
« installation de télécommunication »
“telecommunications facility”
« installation de télécommunication » Installation, appareils ou toute autre chose servant ou pouvant servir à la télécommunication ou à toute opération qui y est directement liée, y compris les installations de transmission.
« installation de transmission »
“transmission facility”
« installation de transmission » Tout système électromagnétique — notamment fil, câble ou système radio ou optique — ou tout autre procédé technique pour la transmission d’information entre des points d’arrivée du réseau, à l’exception des appareils de transmission exclus.
« licence de câble sous-marin international »
“international submarine cable licence”
« licence de câble sous-marin international » Licence attribuée au titre de l’article 19.
« loi spéciale »
“special Act”
« loi spéciale » Loi fédérale relative aux activités d’une entreprise canadienne particulière.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Industrie.
« personne »
“person”
« personne » Sont compris parmi les personnes les particuliers, les sociétés de personnes, les personnes morales, les organisations non personnalisées, les gouvernements ou leurs organismes, ainsi que les personnes ou entités qui agissent au nom ou pour le compte d’autrui, notamment les fiduciaires, les liquidateurs de succession, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs successoraux, les curateurs et les tuteurs.
« service de télécommunication »
“telecommunications service”
« service de télécommunication » Service fourni au moyen d’installations de télécommunication, y compris la fourniture — notamment par vente ou location — , même partielle, de celles-ci ou de matériel connexe.
« tarif »
“rate”
« tarif » Somme d’argent ou toute autre contrepartie; la présente définition vise également les tarifs n’entraînant aucune contrepartie.
« télécommunication »
“telecommunications”
« télécommunication » La transmission, l’émission ou la réception d’information soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout autre procédé technique semblable.
Note marginale :Définition de « point d’arrivée du réseau »
(2) Le Conseil peut définir l’expression « point d’arrivée du réseau » pour les besoins de la définition de « installation de transmission » au paragraphe (1).
- 1993, ch. 38, art. 2;
- 1995, ch. 1, art. 62;
- 1998, ch. 8, art. 1;
- 2004, ch. 25, art. 174.
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