Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-07-12 Versions antérieures

Note marginale :Effet des décisions
  •  (1) Le Conseil peut, dans ses décisions, prévoir une date déterminée pour leur mise à exécution ou cessation d’effet — totale ou partielle — ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement, à la réalisation d’une condition ou à la bonne exécution, appréciée par lui-même ou son délégué, d’obligations qu’il aura imposées à l’intéressé.

  • Note marginale :Décisions provisoires

    (2) Le Conseil peut rendre une décision provisoire et rendre effective, à compter de la prise d’effet de celle-ci, la décision définitive.

  • Note marginale :Décisions ex parte

    (3) La décision peut également être rendue ex parte si le Conseil estime que les circonstances le justifient.

Note marginale :Révision et annulation

 Le Conseil peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser, annuler ou modifier ses décisions, ou entendre à nouveau une demande avant d’en décider.

Note marginale :Assimilation
  •  (1) Les décisions du Conseil peuvent être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure à la date où elles sont prononcées; le cas échéant, leur exécution peut s’effectuer selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’assimilation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour applicables en l’occurrence, soit par dépôt, auprès du greffier de la cour, d’une copie de la décision en cause certifiée conforme par le secrétaire du Conseil.

  • Note marginale :Annulation ou modification

    (3) Les décisions assimilées peuvent être annulées ou modifiées par le Conseil, auquel cas l’assimilation devient caduque. Les décisions qui sont modifiées peuvent, selon les modalités énoncées au paragraphe (2), faire à nouveau l’objet d’une assimilation.

  • Note marginale :Faculté d’exécution

    (4) Le Conseil peut toujours faire exécuter lui-même ses décisions, même si elles ont déjà fait l’objet d’une assimilation.

Appel

Note marginale :Droit d’appel
  •  (1) Avec son autorisation, il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale, sur des questions de droit ou de compétence, des décisions du Conseil.

  • Note marginale :Demande d’autorisation de pourvoi

    (2) L’autorisation est à demander dans les trente jours qui suivent la décision ou dans le délai supérieur qu’un juge de la Cour peut exceptionnellement accorder; les frais relatifs à la demande sont laissés à l’appréciation de la Cour.

  • Note marginale :Avis

    (3) Avis de la demande d’autorisation est donné au Conseil et à toutes les parties à l’affaire.

  • Note marginale :Appel

    (4) L’appel doit être interjeté dans les soixante jours suivant la date de l’autorisation.

  • Note marginale :Décision

    (5) Lors de l’audition d’un appel, la Cour peut déduire toutes les conclusions qui ne sont pas incompatibles avec les faits établis devant le Conseil et qui sont nécessaires pour déterminer la question de compétence ou de droit.

  • Note marginale :Observations du Conseil

    (6) Le Conseil a le droit de présenter des observations pendant l’instruction de la demande d’autorisation et ensuite à toute étape de la procédure d’appel; les frais ne peuvent cependant être mis à sa charge ou à celle des conseillers.

  • 1993, ch. 38, art. 64;
  • 1999, ch. 31, art. 206(F).