Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-07-12 Versions antérieures
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Champ d’application
Note marginale :Exclusion des activités de radiodiffusion
4. La présente loi ne s’applique pas aux entreprises de radiodiffusion pour tout ce qui concerne leurs activités de radiodiffusion.
Note marginale :Assujettissement à la loi
5. Le fiduciaire, le syndic, le séquestre, l’administrateur du bien d’autrui ou toute autre personne qui gère ou exploite une installation de transmission d’une entreprise canadienne sous l’autorité d’un tribunal ou en application d’un acte juridique est assujetti à la présente loi.
- 1993, ch. 38, art. 5;
- 2004, ch. 25, art. 175.
Note marginale :Cadre législatif
6. Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi spéciale.
Politique canadienne de télécommunication
Note marginale :Politique
7. La présente loi affirme le caractère essentiel des télécommunications pour l’identité et la souveraineté canadiennes; la politique canadienne de télécommunication vise à :
a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;
b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions — rurales ou urbaines — du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;
c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
d) promouvoir l’accession à la propriété des entreprises canadiennes, et à leur contrôle, par des Canadiens;
e) promouvoir l’utilisation d’installations de transmission canadiennes pour les télécommunications à l’intérieur du Canada et à destination ou en provenance de l’étranger;
f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
g) stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l’innovation en ce qui touche la fourniture de services dans ce domaine;
h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication;
i) contribuer à la protection de la vie privée des personnes.
Pouvoirs du gouverneur en conseil, du Conseil et du ministre
Note marginale :Instructions
8. Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner au Conseil, au chapitre des grandes questions d’orientation en la matière, des instructions d’application générale relativement à la politique canadienne de télécommunication.
Note marginale :Exemption
9. (1) Le Conseil peut, par ordonnance, soustraire, aux conditions qu’il juge indiquées, toute catégorie d’entreprises canadiennes à l’application de la présente loi s’il estime l’exemption, après avoir tenu une audience publique à ce sujet, compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.
Note marginale :Enquête et instruction
(2) Le Conseil peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, instruire et trancher toute question relative à l’observation d’une condition d’une ordonnance d’exemption.
Note marginale :Qualité d’intéressé
(3) La décision du Conseil en ce qui touche la qualité d’intéressé est obligatoire et définitive.
- 1993, ch. 38, art. 9;
- 1999, ch. 31, art. 196(F).
