Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Preuve

Note marginale :Admission d’office

 Les décisions du Conseil ou les tarifications qu’il approuve sont admises d’office dès lors qu’elles sont publiées dans la Gazette du Canada sur son ordre ou avec son autorisation.

Note marginale :Documents émanant de l’entreprise
  •  (1) Dans toute instance régie par la présente loi, les documents censés émaner d’une entreprise canadienne ou de son mandataire peuvent être retenus à charge contre elle sans qu’il soit nécessaire de prouver leur origine ou l’authenticité de leur contenu.

  • Note marginale :Document émanant du ministre ou du Conseil

    (2) Les documents censés signés soit par le ministre, soit par le président ou le secrétaire du Conseil, font foi de la qualité du signataire sans qu’il soit nécessaire de la prouver et, dans le dernier cas, sont présumés émaner du Conseil; ceux de ces documents qui sont censés être des copies de décisions ou de rapports font aussi foi de leur contenu.

  • Note marginale :Copies

    (3) La copie d’un document déposé auprès du Conseil lorsqu’elle est censée certifiée conforme et signée par le secrétaire de celui-ci, fait foi de la qualité du signataire, ainsi que du contenu de l’original et de la date de son dépôt sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature.

  • Note marginale :Certificats

    (4) Les certificats censés signés par le secrétaire du Conseil et portant le sceau de celui-ci font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature.

  • 1993, ch. 38, art. 66;
  • 2001, ch. 34, art. 32(A);
  • 2004, ch. 25, art. 178.

Règlements

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le Conseil peut, par règlement :

    • a) fixer des normes — compatibles avec les règlements de toute autre loi fédérale — concernant la hauteur des lignes de transmission des entreprises canadiennes;

    • b) établir ses règles de pratique et de procédure;

    • b.1) établir les catégories de licences de services de télécommunication internationale;

    • b.2) exiger des titulaires de licences de services de télécommunication internationale la publication ou la mise à la disposition du public de celles-ci;

    • c) établir les critères d’attribution des frais;

    • d) prendre toute autre mesure utile pour l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale.

  • Note marginale :Application

    (2) Les règlements sont d’application soit générale, soit particulière à une situation ou catégorie de situations.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Il peut être précisé, dans le règlement qui incorpore par renvoi notamment des normes ou des règles, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

  • 1993, ch. 38, art. 67;
  • 1998, ch. 8, art. 7.