Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
PARTIE V
ENQUÊTES ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Enquêtes
Note marginale :Enquêteurs
70. (1) Le Conseil peut charger les personnes qu’il désigne à cette fin de faire enquête et de lui faire rapport sur toute question qui lui est soumise en vertu de l’article 14 ou qui relève de sa compétence aux termes de la présente loi ou d’une loi spéciale.
Note marginale :Désignation par le ministre
(2) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, charger les personnes qu’il désigne à cette fin de faire enquête et de lui faire rapport sur toute question concernant l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale; copie du rapport doit être envoyée au Conseil.
Note marginale :Pouvoir d’enquête
(3) La personne désignée a, pour faire enquête, les pouvoirs d’un commissaire énoncés à la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux que le paragraphe 71(4) confère à l’inspecteur.
Note marginale :Communication
(4) Les règles prévues à l’article 39 s’appliquent en ce qui concerne la désignation et la communication des documents ou renseignements qui sont fournis à l’enquêteur ou obtenus dans le cadre de son enquête comme si celui-ci était un conseiller exerçant les pouvoirs du Conseil.
Note marginale :Huis clos
(5) Les règles édictées à l’article 54 concernant le huis clos des auditions s’appliquent aux auditions tenues devant la personne désignée en vertu du présent article.
Inspecteurs
Note marginale :Désignation
71. (1) Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier l’observation des dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer et l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Idem
(2) Le ministre peut désigner à ce même titre les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier l’observation des dispositions de la présente loi qu’il est chargé de faire appliquer.
Note marginale :Certificat
(3) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.
Note marginale :Pouvoirs
(4) L’inspecteur peut, dans le cadre de sa mission :
a) procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu appartenant à une entreprise canadienne ou placé sous son contrôle où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des objets, des documents ou des renseignements concernant l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale, examiner ceux-ci et les emporter pour examen et reproduction;
b) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
d) utiliser, dans le cadre de sa visite, le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.
Note marginale :Local d’habitation
(5) L’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Note marginale :Délivrance du mandat
(6) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation si lui-même est convaincu, d’après une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (4)a) existent;
b) la visite est nécessaire à l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale;
c) soit un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, soit il n’est pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(7) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
- 1993, ch. 38, art. 71;
- 1999, ch. 31, art. 207(F).
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