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Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIITarifs, installations et services (suite)

Interconnexion d’installations

Note marginale :Raccordement entreprise — autre exploitant

  •  (1) Le Conseil peut ordonner à une entreprise canadienne de raccorder ses installations de télécommunication à une autre installation de télécommunication.

  • Note marginale :Conditions et modalités

    (2) L’ordonnance peut être assortie des conditions et modalités de temps, d’indemnisation ou autres que le Conseil estime justes et indiquées dans les circonstances.

Télécommunications non sollicitées

Note marginale :Interdiction ou réglementation

  • 1993, ch. 38, art. 41
  • 2010, ch. 23, art. 89

Note marginale :Liste d’exclusion nationale

 Les articles 41.2 à 41.7 créent un cadre législatif pour la gestion d’une liste d’exclusion nationale.

  • 2005, ch. 50, art. 1

Note marginale :Gestion

 Pour l’application de l’article 41, le Conseil peut :

  • a) gérer des systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels et des banques de données;

  • b) trancher toute question et rendre toute ordonnance en ce qui touche ces systèmes et banques de données;

  • c) mener des enquêtes pour décider s’il y a eu contravention à une ordonnance rendue au titre de cet article.

  • 2005, ch. 50, art. 1
  • 2012, ch. 19, art. 596

Note marginale :Droits

  •  (1) Le Conseil peut, par règlement, imposer des droits — et en déterminer le mode de calcul ainsi que les modalités de paiement — à toute personne qui obtient des renseignements provenant des systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels ou des banques de données visés à l’article 41.2 afin de recouvrer tout ou partie des frais entraînés, selon lui, par l’exercice de ses attributions au titre de cet article et qui ne sont pas recouvrés aux termes des règlements pris en vertu de l’article 68.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) Les droits à payer dans le cadre du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Publication d’un avis

    (3) Le Conseil fait publier les projets de règlement visés au paragraphe (1), les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Une publication suffit

    (4) Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.

  • 2012, ch. 19, art. 597

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le Conseil peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne qu’il désigne, y compris tout organisme qu’il crée à cette fin, tout pouvoir que lui confère l’article 41.2 et le pouvoir de percevoir les droits qu’il impose par règlement au titre du paragraphe 41.21(1).

  • Note marginale :Décision du délégataire

    (2) Pour l’application des articles 62 et 63, la décision du délégataire est réputée être une décision du Conseil.

  • Note marginale :Décision du Conseil

    (3) Il est entendu que la délégation de pouvoirs constitue une décision du Conseil.

  • Note marginale :Révocation

    (4) Le Conseil peut, par écrit, révoquer la délégation; la révocation est réputée ne pas constituer une décision.

  • 2005, ch. 50, art. 1
  • 2012, ch. 19, art. 598

Note marginale :Tarifs

  •  (1) Le délégataire peut imposer des tarifs pour l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués.

  • (2) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 599]

  • 2005, ch. 50, art. 1
  • 2012, ch. 19, art. 599

Note marginale :Propriété des sommes perçues

  •  (1) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes perçues par le délégataire sont réputées ne pas être des fonds publics.

  • Note marginale :Exception — droits

    (2) Toutefois, les droits imposés par règlement au titre du paragraphe 41.21(1) et perçus par le délégataire sont des fonds publics lorsqu’ils sont versés au crédit du receveur général.

  • 2012, ch. 19, art. 600

Note marginale :Pouvoirs du Conseil

 Le Conseil peut régir les tarifs imposés par le délégataire, notamment en les subordonnant à son approbation préalable, et les modalités d’exercice des pouvoirs qu’il lui a délégués.

  • 2005, ch. 50, art. 1

Note marginale :Rapport au ministre

  •  (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil remet au ministre un rapport sur l’utilisation de la liste d’exclusion nationale pour cet exercice.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport fait état des dépenses et des coûts associés à la liste, du nombre de Canadiens qui font usage de celle-ci, du nombre d’entreprises de télémarketing qui y accèdent, des incohérences parmi les mesures prises par le Conseil au titre de l’article 41 quant à son utilisation, ainsi que d’une analyse de son efficacité.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (3) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 2005, ch. 50, art. 1

Note marginale :Exemption

  •  (1) L’ordonnance du Conseil qui impose des mesures au titre de l’article 41 concernant les renseignements contenus dans les systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels ou les banques de données gérés aux termes de l’article 41.2 pour les besoins d’une liste d’exclusion nationale ne s’applique pas aux télécommunications suivantes :

    • a) la télécommunication faite par un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou pour son compte;

    • b) la télécommunication faite au destinataire :

      • (i) avec qui la personne faisant la télécommunication — ou la personne ou l’organisme pour le compte duquel celle-ci est faite — a une relation d’affaires en cours,

      • (ii) qui n’a pas fait de demande d’exclusion quant à la personne ou l’organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite;

    • c) la télécommunication faite par un parti politique qui est un parti enregistré au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada ou qui est enregistré en vertu des lois provinciales pour les besoins d’une élection provinciale ou municipale, ou pour son compte;

    • d) la télécommunication faite par un candidat à l’investiture, un candidat à la direction ou un candidat d’un parti politique visé à l’alinéa c), ou pour son compte, ou par l’équipe de la campagne officielle de ce candidat ou pour son compte;

    • e) la télécommunication faite par un regroupement de membres d’un parti politique visé à l’alinéa c) pour une circonscription, ou pour son compte;

    • f) la télécommunication faite dans l’unique but de recueillir des renseignements dans le cadre d’un sondage auprès du public;

    • g) la télécommunication faite dans l’unique but de solliciter l’abonnement à un journal largement diffusé.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

    candidat

    candidat S’entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, soit d’un candidat dont la candidature à une élection provinciale ou municipale a été confirmée par un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales. (candidate)

    candidat à la direction

    candidat à la direction S’entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, soit d’un candidat à la direction d’un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales. (leadership contestant)

    candidat à l’investiture

    candidat à l’investiture S’entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, soit d’un candidat — dans le cadre d’une élection provinciale ou municipale — à l’investiture d’un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales. (nomination contestant)

    relation d’affaires en cours

    relation d’affaires en cours Relation d’affaires qui a été créée par une communication bilatérale entre la personne faisant la télécommunication et le destinataire, et qui découle :

    • a) soit de l’achat de services ou de l’achat ou de la location de produits par le destinataire, au cours des dix-huit mois précédant la date de la télécommunication, auprès de la personne ou de l’organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite;

    • b) soit d’une demande — y compris une demande de renseignements — présentée, au cours des six mois précédant la date de la télécommunication, par le destinataire relativement à un produit ou un service offert par la personne ou l’organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite;

    • c) soit de tout autre contrat, conclu par écrit entre le destinataire de la télécommunication et la personne ou l’organisme pour le compte duquel elle est faite, qui est toujours en vigueur ou qui est venu à échéance dans les dix-huit mois précédant la télécommunication. (existing business relationship)

  • Note marginale :Identification de l’objet

    (3) La personne qui fait la télécommunication visée au paragraphe (1) est tenue, au début de la télécommunication, d’en préciser l’objet ainsi que le nom de la personne ou de l’organisme pour le compte duquel elle est faite.

  • Note marginale :Listes distinctes

    (4) La personne ou l’organisme qui est dispensé, en application du paragraphe (1), de l’application d’une ordonnance du Conseil imposant des mesures au titre de l’article 41 doit maintenir sa propre liste d’exclusion et veiller à ce qu’aucune télécommunication ne soit faite pour son compte aux personnes qui ont demandé de ne pas recevoir de telles télécommunications.

  • Note marginale :Exception

    (5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à la personne faisant la télécommunication visée à l’alinéa (1)f).

  • 2005, ch. 50, art. 1

Construction et expropriation

Note marginale :Travaux ordonnés par le Conseil

  •  (1) Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou une loi spéciale, le Conseil peut, par ordonnance, sauf disposition contraire de toute autre loi ou loi spéciale, enjoindre ou permettre à tout intéressé ou à toute personne touchée par l’ordonnance de procéder, selon les éventuelles modalités de temps, d’indemnisation, de surveillance ou autres qu’il estime justes et indiquées dans les circonstances, à l’une des opérations suivantes : fourniture, construction, modification, mise en place, déplacement, exploitation, usage, réparation ou entretien d’installations de télécommunication, acquisition de biens ou adoption d’un système ou d’une méthode.

  • Note marginale :Paiement des frais

    (2) Le Conseil peut préciser à qui et dans quelle proportion les frais d’exécution de l’opération sont imputables, ainsi que la date de paiement.

Note marginale :Définition

  •  (1) Au présent article et à l’article 44, entreprise de distribution s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

  • Note marginale :Accès aux lieux publics

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l’article 44, l’entreprise canadienne et l’entreprise de distribution ont accès à toute voie publique ou tout autre lieu public pour la construction, l’exploitation ou l’entretien de leurs lignes de transmission, et peuvent y procéder à des travaux, notamment de creusage, et y demeurer pour la durée nécessaire à ces fins; elles doivent cependant dans tous les cas veiller à éviter toute entrave abusive à la jouissance des lieux par le public.

  • Note marginale :Approbation municipale

    (3) Il est interdit à l’entreprise canadienne et à l’entreprise de distribution de construire des lignes de transmission sur une voie publique ou dans tout autre lieu public — ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ceux-ci — sans l’agrément de l’administration municipale ou autre administration publique compétente.

  • Note marginale :Saisine du Conseil

    (4) Dans le cas où l’administration leur refuse l’agrément ou leur impose des conditions qui leur sont inacceptables, l’entreprise canadienne ou l’entreprise de distribution peuvent demander au Conseil l’autorisation de construire les lignes projetées; celui-ci peut, compte tenu de la jouissance que d’autres ont des lieux, assortir l’autorisation des conditions qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Accès

    (5) Lorsqu’il ne peut, à des conditions qui lui sont acceptables, avoir accès à la structure de soutien d’une ligne de transmission construite sur une voie publique ou un autre lieu public, le fournisseur de services au public peut demander au Conseil le droit d’y accéder en vue de la fourniture de ces services; le Conseil peut assortir l’autorisation des conditions qu’il juge indiquées.

  • 1993, ch. 38, art. 43
  • 1999, ch. 31, art. 204(F)

Note marginale :Demande d’une municipalité ou autre administration publique

 Sur demande d’une administration municipale ou autre administration publique, le Conseil peut :

  • a) soit obliger, aux conditions qu’il fixe, l’entreprise canadienne ou l’entreprise de distribution à enfouir les lignes de transmission qu’elles ont, ou projettent d’avoir, sur le territoire de l’administration en question ou à en modifier l’emplacement;

  • b) soit ne leur en permettre la construction, l’exploitation ou l’entretien qu’en exécution de ses instructions.

Note marginale :Drainage et tuyaux

 Sur demande d’une administration municipale ou de toute autre administration publique, ou du propriétaire d’un terrain, le Conseil peut permettre, aux conditions qu’il estime indiquées, des travaux de drainage ou de canalisation sur le terrain servant aux lignes de transmission d’une entreprise canadienne ou les terrains servant à leur exploitation, ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ces terrains.

  • 1993, ch. 38, art. 45
  • 1999, ch. 31, art. 205(F)
 

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