Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Licences de services de télécommunication internationale
Note marginale :Licence obligatoire — fournisseurs de services de télécommunication
16.1 (1) Les fournisseurs de services de télécommunication, quand ils appartiennent aux catégories précisées par le Conseil, ne peuvent fournir des services de télécommunication internationale sans une licence de services de télécommunication internationale.
Note marginale :Licence obligatoire — services de télécommunication
(2) Les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent fournir les services de télécommunication internationale d’une catégorie précisée par le Conseil, sauf en conformité avec une licence de services de télécommunication internationale.
- 1998, ch. 8, art. 3.
Note marginale :Demandes
16.2 Les demandes d’attribution, de renouvellement ou de modification d’une licence de services de télécommunication internationale se font selon les modalités prévues par le Conseil et doivent être accompagnées des renseignements exigés par celui-ci ainsi que du paiement des droits fixés aux termes du paragraphe 68(1).
- 1998, ch. 8, art. 3.
Note marginale :Attribution
16.3 (1) Le Conseil peut attribuer une licence de services de télécommunication internationale sur demande.
Note marginale :Conditions
(2) Il peut, en ce qui concerne les services de télécommunication internationale :
a) prévoir des conditions de la licence pour une catégorie de fournisseurs de services de télécommunication ou une catégorie de services de télécommunication internationale;
b) assortir toute licence des conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées.
Note marginale :Modification
(3) Les conditions peuvent être modifiées soit sur demande d’un intéressé, soit de la propre initiative du Conseil.
Note marginale :Période de validité
(4) La période de validité de la licence délivrée ou renouvelée ne peut excéder dix ans.
Note marginale :Renouvellement
(5) Le renouvellement se fait sur demande du titulaire.
Note marginale :Incessibilité
(6) Sauf sur consentement du Conseil, la licence n’est pas transférable.
- 1998, ch. 8, art. 3.
Note marginale :Suspension et révocation de licences
16.4 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’une licence de services de télécommunication internationale a contrevenu à la présente loi, à ses règlements ou aux conditions de la licence, le Conseil peut suspendre ou révoquer celle-ci après, d’une part, avoir donné au titulaire un avis écrit motivant la prise de cette mesure et, d’autre part, lui avoir accordé la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Consentement du titulaire
(2) Il peut en outre suspendre ou révoquer la licence sur demande du titulaire ou avec son consentement.
- 1998, ch. 8, art. 3.
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