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Loi sur les télécommunications

Version de l'article 72.06 du 2006-06-30 au 2014-12-15 :


Note marginale :Inspections

  •  (1) L’agent verbalisateur peut :

    • a) procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des objets, des documents ou des renseignements concernant l’application de l’article 41, examiner ceux-ci et les emporter pour examen et reproduction;

    • b) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

    • d) utiliser, dans le cadre de sa visite, le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (2) Il ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (3) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’agent verbalisateur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;

    • b) la visite est nécessaire à l’application de l’article 41;

    • c) soit un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, soit il n’est pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (4) L’agent verbalisateur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.

  • 2005, ch. 50, art. 2

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