Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les télécommunications

Version de l'article 72.14 du 2006-06-30 au 2014-12-15 :


Note marginale :Exclusion

 S’agissant d’une contravention ou d’un manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • 2005, ch. 50, art. 2

Date de modification :