Loi sur les terres territoriales (L.R.C. (1985), ch. T-7)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2003-04-01 Versions antérieures
CHAMP D’APPLICATION
Note marginale :Application générale
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ne s’applique qu’aux terres territoriales dont la gestion a été confiée au ministre.
Note marginale :Idem
(2) Toutefois, les articles 9 et 12 à 16, ainsi que l'alinéa 23 k), s'appliquent aux terres territoriales dont la gestion et la maîtrise sont confiées au commissaire des Territoires du Nord-Ouest ou à celui du Nunavut.
Note marginale :Application de certaines lois
(3) La présente loi n'a pas pour effet de limiter l'application de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada ou de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
(4) [Abrogé, 2002, ch. 7, art. 240]
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 3;
- L.R. (1985), ch. 7 (3e suppl.), art. 2;
- 1991, ch. 50, art. 45;
- 1993, ch. 28, art. 78, ch. 41, art. 13;
- 2000, ch. 32, art. 66;
- 2002, ch. 7, art. 240.
ZONES D’AMÉNAGEMENT
Note marginale :Zones d’aménagement
4. S'il l'estime nécessaire pour la préservation de l'équilibre écologique ou des caractéristiques physiques d'une région, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, le gouverneur en conseil peut classer des terres territoriales en zones d'aménagement.
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 4;
- 1993, ch. 28, art. 78;
- 2002, ch. 7, art. 241.
Note marginale :Règlements
5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :
a) la protection, la surveillance, la gestion et l’usage, en surface, des terres situées dans une zone d’aménagement;
b) la délivrance de permis pour l’usage en surface de ces terres ainsi que fixer les conditions à remplir et les droits à acquitter pour leur obtention.
- S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 24.
Note marginale :Consultation
6. Le gouverneur en conseil ne peut exercer les pouvoirs visés aux articles 4 et 5 qu'après consultation du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l'Assemblée législative du Nunavut, selon le cas, ou au moins des membres de l'un ou l'autre pouvant être joints.
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 6;
- 1993, ch. 28, art. 78;
- 2002, ch. 7, art. 242.
Note marginale :Infraction et peine
7. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars quiconque :
a) soit contrevient à un règlement pris en application de l’article 5;
b) soit ne satisfait pas aux conditions du permis délivré en application de ces règlements.
Note marginale :Infraction continue
(2) Il est compté une infraction pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’une des infractions prévues au paragraphe (1).
- S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 24.
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