Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Loi sur les terres destinées aux anciens combattants
S.R.C. 1970, ch. V-4
Loi ayant pour objet d’aider les anciens combattants à s’établir sur des terres
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 1.
INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. (1) Dans la présente loi
« ancien combattant »
“veteran”
« ancien combattant » signifie une personne qui, à une époque quelconque de la guerre déclarée par Sa Majesté le 10 septembre 1939 contre le Reich allemand et subséquemment contre d’autres puissances, y a été engagée en activité de service dans une force navale, une force de l’armée ou une force aérienne du Canada, ou dans l’une des forces de Sa Majesté, si, au moment de son enrôlement, cette personne avait son domicile ou sa résidence ordinaire au Canada, et
a) dont le service comportait des devoirs à remplir hors de l’hémisphère occidental,
b) qui a servi seulement dans l’hémisphère occidental durant une période d’au moins douze mois, non compris quelque période d’absence sans permission ou d’absence autorisée sans solde, quelque période durant laquelle elle purgeait une sentence de travaux forcés, d’emprisonnement ou de détention, ni un service à l’égard duquel la solde a été confisquée, ou
c) qui, quel que soit l’endroit où cette personne a pu servir, reçoit une pension en raison d’une invalidité attribuable à ce service ou occasionnée pendant ledit service; et a été honorablement libérée de cette force navale, de cette force de l’armée ou de cette force aérienne ou d’autres forces de Sa Majesté, ou a été autorisée à démissionner honorablement ou à se retirer de ces forces; et l’expression « ancien combattant » signifie aussi un sujet britannique qui avait son domicile ou sa résidence ordinaire au Canada au début de ladite guerre et qui reçoit une pension relativement à une invalidité contractée pendant qu’il accomplissait du service sur un navire au cours de ladite guerre;
« biens » ou « propriété »
“property”
« biens » ou « propriété » comprend une terre et les biens et effets réels et personnels, les biens personnels ou mobiliers, et tous droits ou intérêts dans ou sur des biens ou en provenant, et toutes charges sur des biens;
« conjoint de fait »
“common-law partner”
« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« hémisphère occidental »
“Western Hemisphere”
« hémisphère occidental » signifie les continents de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud, les îles y adjacentes, et les eaux territoriales des susdits, y compris Terre-Neuve, les Bermudes et les Antilles, mais non compris le Groenland, l’Islande et les îles Aléoutiennes;
« Ministre »
“Minister”
« Ministre » désigne le ministre des Anciens Combattants;
« terre » ou « bien-fonds »
“land”
« terre » ou « bien-fonds » comprend les terres fédérales, provinciales ou privées, concédées ou non concédées, ainsi que les biens réels ou immobiliers, les maisons et dépendances, les terres, fonds et héritages de toute tenure, de même que les droits réels, les servitudes, les rivières, eaux, cours d’eau, chemins et voies, et tous droits ou intérêts dans ou sur une terre ou en provenant, et toutes charges sur une terre.
Note marginale :Personnes réputées honorablement libérées
(2) Aux fins de la présente loi,
a) une personne qui serait une personne décrite à la définition de « ancien combattant » au paragraphe (1) si elle avait été honorablement libérée de la force ou des forces y mentionnées est réputée avoir été honorablement libérée de ladite force ou desdites forces le 30 septembre 1947, si elle n’en a pas été libérée avant cette date; et
b) une personne qui serait une personne décrite à l’alinéa 4(2)a),b) ou c) de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants si elle avait été honorablement libérée de la force ou des forces y mentionnées ou si son service auprès de ladite force ou desdites forces avait honorablement pris fin est réputée avoir été honorablement libérée de cette force ou de ces forces le 31 octobre 1953, si elle n’en a pas été libérée avant cette date.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 2;
- 2000, ch. 12, art. 311, ch. 34, art. 93(F).
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