Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26
Location ou autre aliénation de biens
Note marginale :Le Directeur peut louer la terre
25. Toute terre ou autre propriété achetée ou détenue par le Directeur peut, en attendant la vente ou la revente, selon le cas, être louée par celui-ci, ou il peut en être autrement disposé à des conditions satisfaisantes pour le Ministre.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 22.
Prix de vente modifié
Note marginale :Prix de vente modifié
26. (1) Si le Directeur juge que des biens par lui acquis ne peuvent ou ne devraient pas être vendus en conformité, quant aux prix de vente ou autrement, des dispositions de l’article 11, 13 ou 23, il doit communiquer les faits au Ministre, avec un état du coût desdits biens, et recommander un autre prix de vente ou d’autres conditions de vente, et toute vente ultérieure de ces biens peut être consentie au prix de vente ou aux conditions que le gouverneur en conseil peut approuver, et, aux fins des articles 11, 13 et 24, le coût pour le Directeur est censé être le prix de vente ainsi approuvé.
Note marginale :Les contrats antérieurs ne sont pas invalides
(2) Tout contrat de vente de bien-fonds conclu par le Directeur, d’après un arrêté du gouverneur en conseil antérieur au 10 décembre 1949, est par les présentes ratifié, et, pour l’application des articles 11 et 24, le coût pour le Directeur du bien-fonds est censé être le prix coûtant, pour le Directeur, du bien-fonds ainsi qu’il est mentionné dans le contrat.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 23.
Note marginale :Vente à de nouvelles conditions
27. Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsqu’un ancien combattant avec qui le Directeur a un contrat subsistant prévu par les articles 11 ou 26, signifie au Directeur qu’il ne désire pas être lié par les termes du contrat, relatifs à la résidence ou à l’exploitation personnelle des biens visés par le contrat, le Directeur peut mettre fin à ce contrat et en conclure un autre avec l’ancien combattant, en vue de la vente de ces biens pour un montant égal à la dette en cours de cet ancien combattant envers le Directeur selon la présente loi, avec intérêts au taux prescrit par règlement du gouverneur en conseil et aux autres modalités et conditions dont peuvent convenir l’ancien combattant et le Directeur.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 27;
- 1980-81-82-83, ch. 78, art. 12.
Vente pour fins spéciales
Note marginale :Conditions de vente
28. Le Directeur peut vendre toute terre qui est à sa disposition pour vente
a) comme emplacement de beurrerie, fromagerie, fabrique de conserves de fruits, ou crémerie, ou à toute fin éducative, religieuse ou charitable, ou pour tout autre objet d’intérêt public, ou
b) à toute autorité provinciale ou municipale pour une fin quelconque.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 24.
Terres prises pour des objets publics
Note marginale :Les autorités locales peuvent prendre des terres si le gouverneur en conseil y consent
29. (1) Lorsque, par une loi du Parlement du Canada ou d’une législature provinciale, Sa Majesté du chef d’une province, une autorité municipale ou locale ou une corporation a le pouvoir de prendre ou d’utiliser des biens-fonds ou tout intérêt dans ceux-ci sans le consentement du propriétaire, ce pouvoir peut, avec le consentement du gouverneur en conseil et sous réserve de toutes modalités que peut prescrire celui-ci, être exercé relativement aux biens-fonds attribués au Directeur.
Note marginale :Procédure
(2) Sauf si le gouverneur en conseil en ordonne autrement, toutes les matières concernant la prise ou l’utilisation obligatoires, prévues par le paragraphe (1), de biens-fonds attribués au Directeur doivent être régies par la loi qui confère un tel pouvoir.
Note marginale :Paiement
(3) Tout montant adjugé à l’égard de la prise ou de l’utilisation obligatoires de biens-fonds aux termes du présent article, ou versé pour un transfert ou un acte translatif de propriété visant des biens-fonds conformément au présent article, doit être payé au Directeur pour l’usage et l’avantage de la personne, s’il en est, qui a droit à l’indemnité ou au paiement en conséquence de l’exercice du pouvoir mentionné au paragraphe (1). Lorsque la personne ainsi investie de ce droit est un ancien combattant, le montant adjugé de la sorte doit être distribué en conformité de l’article 13 et, aux fins dudit article, est réputé le produit de la vente du bien-fonds.
- 1959, ch. 37, art. 7.
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