Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Note marginale :Prêts d’aide aux autres cultivateurs à plein temps
72. Sous réserve de la présente Partie, lorsqu’un ancien combattant que le Directeur certifie être un cultivateur à plein temps
a) a demandé, lors de la conclusion d’un contrat selon la Partie I, qu’on lui avance, sous forme de prêt, une aide financière supplémentaire en vertu ou à l’égard du contrat en question, ou
b) a un contrat selon la Partie I, encore en vigueur, avec le Directeur, et a demandé une aide financière supplémentaire,
le Directeur peut avancer, sous forme de prêt à cet ancien combattant pour l’un ou plusieurs des objets spécifiés aux alinéas 71(2)a) à g), un montant qui, ajouté au solde non encore acquitté sur tout prêt précédemment consenti en vertu de la présente Partie à cet ancien combattant et au montant des frais, pour le Directeur, non encore acquittés qui découlent d’un contrat passé en vertu de la Partie I avec cet ancien combattant, n’excède pas le moindre des montants suivants :
c) dix-huit mille dollars, ou
d) soixante-quinze pour cent de la valeur marchande, que détermine le Directeur, ou aux conditions que peut prescrire le gouverneur en conseil, quatre-vingt-dix pour cent de la valeur marchande, que détermine le Directeur, du terrain que détient le Directeur à titre de garantie du remboursement des montants que doit cet ancien combattant selon la présente loi, ou que doit acquérir ou prendre le Directeur à titre de garantie supplémentaire du remboursement des montants avancés à cet ancien combattant sous le régime du présent article.
- 1962, ch. 29, art. 13;
- 1965, ch. 19, art. 19.
Prêts aux cultivateurs à temps partiel
Note marginale :Prêts d’aide aux cultivateurs à temps partiel et aux pêcheurs commerciaux
73. (1) Sous réserve de la présente Partie, si un ancien combattant que le Directeur certifie être un cultivateur à temps partiel ou un pêcheur de commerce
a) a demandé, lors de la conclusion d’un contrat selon la Partie I, qu’on lui avance, sous forme de prêt, une aide financière supplémentaire en vertu ou à l’égard du contrat en question, ou
b) a un contrat selon la Partie I, encore en vigueur, avec le Directeur et a demandé une aide financière supplémentaire,
le Directeur peut, sur paiement à lui fait par cet ancien combattant d’un montant égal à vingt pour cent de l’aide ainsi demandée, à affecter, par le Directeur, aux fins auxquelles le prêt doit être consenti, avancer, sous forme de prêt à cet ancien combattant, pour l’un ou plusieurs des objets spécifiés aux alinéas 71(2)a) à c), et pour le paiement des dettes qui, de l’avis du Directeur, ont été raisonnablement contractées par l’ancien combattant pour l’un quelconque des objets spécifiés dans ces alinéas, des montants n’excédant pas dans l’ensemble dix mille dollars moins l’ensemble de tous les montants avancés sous forme de prêt antérieurement consenti à cet ancien combattant sous le régime de la présente Partie.
Note marginale :Montants réputés payés au Directeur
(2) Aux fins du paragraphe (1), est réputé avoir été versé au Directeur, par un ancien combattant qui, lors de toute avance que le Directeur selon le présent article a faite à l’ancien combattant, avait un intérêt équitable ou autre dans le bien-fonds visé par un contrat selon la Partie I, le montant ou la valeur de cet intérêt, ainsi que le détermine le Directeur.
- 1953-54, ch. 66, art. 10;
- 1959, ch. 37, art. 21;
- 1962, ch. 29, art. 14;
- 1965, ch. 19, art. 20.
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