Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Forme de la convention
Note marginale :Forme et contenu de la convention
74. Chaque prêt consenti sous le régime de la présente Partie doit être constaté par une convention conclue entre l’ancien combattant et le Directeur, laquelle convention doit revêtir la forme que le gouverneur en conseil prescrit, et doit constituer un supplément et faire partie du contrat selon la Partie I, conclu entre le Directeur et cet ancien combattant, et doit renfermer
a) une description de la terre à laquelle se rapporte le contrat selon la Partie I, et de tout bien-fonds additionnel acheté ou à acheter avec le produit du prêt,
b) un état énonçant le montant du prêt, l’intérêt payable à son égard et les conditions de son remboursement, et
c) toutes autres modalités et conditions que le gouverneur en conseil estime nécessaires ou utiles pour protéger les droits du Directeur et de l’ancien combattant en vertu de la présente Partie ou de la Partie I.
- 1953-54, ch. 66, art. 10;
- 1959, ch. 37, art. 21.
Conditions du prêt
Note marginale :Montant à payer par l’ancien combattant
75. Nonobstant les articles 71, 72 et 73, aucun montant ne peut être avancé par le Directeur, sous forme de prêt à un ancien combattant, à moins que l’ancien combattant, lors de l’octroi du prêt, ne verse en espèces au Directeur, afin que ce dernier s’en serve aux fins pour lesquelles le prêt doit être consenti, l’excédent du montant total qui peut être requis à cette fin, selon l’estimation du Directeur, sur le montant que ce dernier doit avancer sous forme de prêt à l’ancien combattant.
- 1953-54, ch. 66, art. 10;
- 1959, ch. 37, art. 21;
- 1965, ch. 19, art. 21.
Note marginale :Taux d’intérêt
76. (1) L’intérêt payable sur un prêt consenti par le Directeur en vertu de la présente Partie sera payable en appliquant le ou les taux en vigueur aux fins du présent paragraphe à l’époque de l’approbation, par le Directeur, de la demande d’aide faite par l’ancien combattant relativement au prêt.
Note marginale :Période de remboursement
(2) Sous réserve de l’article 77, les prêts consentis par le Directeur en vertu de la présente Partie doivent être remboursables en versements égaux de principal et d’intérêt sur une période d’au plus trente ans.
Note marginale :Modification des conditions
(3) Le Directeur peut,
a) lorsqu’un prêt consenti en vertu de la présente Partie est remboursable en moins de trente ans, prolonger le délai de remboursement du prêt d’une période dont la durée, ajoutée à celle du délai initial de remboursement et de toutes autres prolongations, ne dépasse pas trente ans; et
b) à tout moment et à l’occasion au cours du délai de remboursement d’un prêt consenti en vertu de la présente Partie, modifier les conditions de remboursement de manière à prévoir le paiement de l’intérêt seulement durant une ou plusieurs périodes dont la durée globale ne dépasse pas cinq ans, ou à prévoir le paiement du principal et de l’intérêt au moyen de versements annuels, semestriels ou mensuels; toutefois, la durée totale du remboursement ne doit pas dépasser trente ans.
- 1953-54, ch. 66, art. 10;
- 1959, ch. 37, art. 21;
- 1962, ch. 29, art. 15;
- 1965, ch. 19, art. 22;
- 1968-69, ch. 22, art. 7.
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