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Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-4)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2018-03-29 Versions antérieures

PARTIE IAide à l’établissement sur des terres (suite)

Dispositions générales (suite)

 [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 63]

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des dispositions de la présente Partie, établir des règlements sur

    • a) les qualités nécessaires pour permettre aux anciens combattants d’avoir droit aux bénéfices ou à l’aide ou à un bénéfice ou une aide en particulier, sous le régime de la présente Partie;

    • b) la manière dont peuvent être faites les demandes d’achat et de vente;

    • c) les époques auxquelles les amortissements ou autres paiements doivent commencer ou être remboursés, consolidés ou changés, ainsi que le mode de procéder;

    • d) les conditions auxquelles les anciens combattants peuvent transférer leurs droits et le mode de ce transfert;

    • e) les conditions auxquelles des terres peuvent être acquises pour les fins de la présente Partie;

    • f) le mode de vendre aux anciens combattants et autres les terres acquises par le Directeur, et les conditions, relatives à l’occupation ou à d’autres sujets, auxquelles ces terres peuvent être vendues;

    • g) le taux d’intérêt à payer sur un contrat conclu sous le régime de l’article 27;

    • h) les formules de contrats, avis et autres documents nécessaires au fonctionnement efficace de la présente Partie;

    • i) les circonstances dans lesquelles et la procédure suivant laquelle le Directeur peut prendre ou reprendre possession de biens au cas d’inobservation, par les anciens combattants, de la présente Partie ou de toute convention ou stipulation faite par ces derniers avec le Directeur;

    • j) l’autorisation et la procédure requises pour comprendre dans l’expression « ancien combattant » les personnes qui, ayant autrement les qualités d’ancien combattant, ne sont pas encore libérées du service militaire ou autre; et

    • k) toute autre matière concernant laquelle le Ministre estime qu’il est nécessaire d’établir des règlements pour l’exécution des objets de la présente Partie.

  • (2) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 64]

  • S.R. 1970, ch. V-4, art. 48
  • 2000, ch. 34, art. 64

Divers

Note marginale :Délégation des attributions

  •  (1) Le Directeur peut, par écrit, déléguer à quiconque — nominalement ou par son titre et avec ou sans conditions — ses attributions.

  • Note marginale :Preuve de la délégation

    (2) La délégation est admise d’office en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, à moins qu’elle ne soit contestée par le Directeur ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • 2000, ch. 34, art. 65

Note marginale :État financier à déposer

 À l’expiration de chaque année budgétaire, un état détaillé des engagements financiers conclus et des dépenses faites sous le régime de la présente Partie, doit être présenté au Parlement au cours des quinze premiers jours de la session alors prochaine.

  • S.R. 1952, ch. 280, art. 42

Note marginale :Anciens combattants députés

 Nonobstant la Loi sur le Sénat et la Chambre des communes ou toute autre loi, nul ancien combattant, du seul fait qu’il passe un contrat ou reçoit quelque avantage prévu dans la présente Partie, n’est passible d’une amende ou peine infligée par la Loi sur le Sénat et la Chambre des communes, ni frappé d’incapacité comme membre de la Chambre des communes ou inhabile à y être élu, y siéger ou y voter.

  • S.R. 1952, ch. 280, art. 43

Note marginale :Anciens combattants de Terre-Neuve

 Pour l’application de la présente Partie, l’expression corps naval, corps de l’armée ou corps aérien du Canada comprend l’une des forces navales ou des forces de l’armée de Terre-Neuve, et le domicile ou la résidence à Terre-Neuve est censé être le domicile ou la résidence au Canada; mais tous les bénéfices qui seraient autrement accessibles à un membre des forces de Terre-Neuve, aux termes de l’article 11 ou de l’article 45, doivent être réduits du montant des bénéfices semblables qu’il peut avoir reçus d’un gouvernement autre que celui du Canada.

  • S.R. 1952, ch. 280, art. 44

PARTIE II[Abrogée, 1980-81-82-83, ch. 78, art. 11]

PARTIE IIIAssistance au titre des améliorations agricoles

Interprétation

Note marginale :Définitions

 Dans la présente Partie

contrat selon la Partie I

contrat selon la Partie I signifie un contrat conclu aux termes des articles 11 ou 26, ou une convention relative à une avance consentie d’après l’article 17; (Part I contract)

coût, pour le Directeur,

coût, pour le Directeur, signifie le coût, pour le Directeur, du bien-fonds et de ses améliorations, des matériaux de construction, des animaux de ferme et de l’outillage agricole vendus à un ancien combattant aux termes d’un contrat selon la Partie I; (cost to the Director)

prescrit

prescrit signifie prescrit par règlement du gouverneur en conseil; (prescribed)

valeur de garantie

valeur de garantie signifie, à l’égard d’une terre agricole, sa valeur agricole et, à l’égard des animaux de ferme d’un troupeau de base ou de l’outillage agricole, leur valeur de revente. (security value)

  • S.R. 1970, ch. V-4, art. 70
  • 1980-81-82-83, ch. 78, art. 12

Prêts aux cultivateurs à plein temps

Note marginale :Prêts d’aide aux cultivateurs à plein temps

  •  (1) Sous réserve de la présente Partie, lorsqu’un ancien combattant que le Directeur certifie être cultivateur à plein temps

    • a) a demandé qu’à la même époque que celle de la conclusion d’un contrat selon la Partie I, on lui avance, par voie de prêt, une aide financière supplémentaire en vertu ou à l’égard dudit contrat, ou

    • b) a un contrat selon la Partie I, encore en vigueur, avec le Directeur et a demandé une aide financière additionnelle,

    le Directeur peut, dès que l’ancien combattant se conforme aux conditions établies par le gouverneur en conseil, avancer à titre de prêt à cet ancien combattant, pour l’un ou plusieurs des objets spécifiés au paragraphe (2), des montants qui, ajoutés au solde alors impayé de tout prêt antérieurement consenti à cet ancien combattant en vertu de la présente Partie ou à la tranche impayée des frais, pour le Directeur, qui découlent d’un contrat passé en vertu de la Partie I avec cet ancien combattant, n’excèdent pas le moindre des montants suivants :

    • c) quarante mille dollars, ou

    • d) les trois quarts de la valeur de garantie, déterminée par le Directeur, du bien-fonds, des animaux de ferme d’un troupeau de base et de l’outillage agricole, détenus par le Directeur en garantie du remboursement des montants que cet ancien combattant doit sous le régime de la présente loi, ou que le Directeur doit acquérir ou prendre en garantie additionnelle du remboursement de montants avancés à cet ancien combattant aux termes du présent article.

  • Note marginale :Objets pour lesquels un prêt peut être consenti

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le Directeur peut consentir une avance, par voie de prêt, à un ancien combattant pour l’un ou plusieurs des objets suivants :

    • a) l’achat d’un bien-fonds agricole devant faire partie du bien-fonds visé par un contrat selon la Partie I, ou devant être utilisé relativement à ce dernier bien-fonds;

    • b) la construction ou l’amélioration de bâtiments, ou la construction de rajouts à ceux-ci, sur les biens-fonds mentionnés à l’alinéa a);

    • c) le défrichement, le premier labourage, le drainage ou l’irrigation des biens-fonds mentionnés à l’alinéa a), ou le fait de les entourer de clôtures, ou l’exécution d’autres améliorations d’un caractère permanent qui, de l’avis du Directeur, seront de nature à augmenter le rendement de leur sol ou à le conserver;

    • d) l’achat de bovins, moutons ou porcs devant servir à titre d’animaux de ferme d’un troupeau de base;

    • e) l’achat de l’outillage agricole nécessaire à l’exploitation économique de la ferme de l’ancien combattant;

    • f) le paiement de dettes qui, de l’avis du Directeur, ont été raisonnablement contractées par l’ancien combattant; ou

    • g) la mise en valeur d’une terre à laquelle se rattache un contrat prévu par la présente loi, aux conditions que le gouverneur en conseil peut fixer, qui constitue une entreprise secondaire autre qu’une entreprise agricole.

  • Note marginale :Prêts pour l’établissement d’une unité agricole économique seulement

    (3) Le Directeur ne doit consentir une avance selon le présent article à l’une quelconque des fins spécifiées aux alinéas (2)a) à e) que si, d’après lui, l’aide financière demandée par l’ancien combattant est nécessaire à la mise en valeur et à la bonne exploitation, par cet ancien combattant, d’une unité agricole économique.

  • 1953-54, ch. 66, art. 10
  • 1959, ch. 37, art. 21
  • 1962, ch. 29, art. 12
  • 1965, ch. 19, art. 18

Note marginale :Prêts d’aide aux autres cultivateurs à plein temps

 Sous réserve de la présente Partie, lorsqu’un ancien combattant que le Directeur certifie être un cultivateur à plein temps

  • a) a demandé, lors de la conclusion d’un contrat selon la Partie I, qu’on lui avance, sous forme de prêt, une aide financière supplémentaire en vertu ou à l’égard du contrat en question, ou

  • b) a un contrat selon la Partie I, encore en vigueur, avec le Directeur, et a demandé une aide financière supplémentaire,

le Directeur peut avancer, sous forme de prêt à cet ancien combattant pour l’un ou plusieurs des objets spécifiés aux alinéas 71(2)a) à g), un montant qui, ajouté au solde non encore acquitté sur tout prêt précédemment consenti en vertu de la présente Partie à cet ancien combattant et au montant des frais, pour le Directeur, non encore acquittés qui découlent d’un contrat passé en vertu de la Partie I avec cet ancien combattant, n’excède pas le moindre des montants suivants :

  • c) dix-huit mille dollars, ou

  • d) soixante-quinze pour cent de la valeur marchande, que détermine le Directeur, ou aux conditions que peut prescrire le gouverneur en conseil, quatre-vingt-dix pour cent de la valeur marchande, que détermine le Directeur, du terrain que détient le Directeur à titre de garantie du remboursement des montants que doit cet ancien combattant selon la présente loi, ou que doit acquérir ou prendre le Directeur à titre de garantie supplémentaire du remboursement des montants avancés à cet ancien combattant sous le régime du présent article.

  • 1962, ch. 29, art. 13
  • 1965, ch. 19, art. 19

Prêts aux cultivateurs à temps partiel

Note marginale :Prêts d’aide aux cultivateurs à temps partiel et aux pêcheurs commerciaux

  •  (1) Sous réserve de la présente Partie, si un ancien combattant que le Directeur certifie être un cultivateur à temps partiel ou un pêcheur de commerce

    • a) a demandé, lors de la conclusion d’un contrat selon la Partie I, qu’on lui avance, sous forme de prêt, une aide financière supplémentaire en vertu ou à l’égard du contrat en question, ou

    • b) a un contrat selon la Partie I, encore en vigueur, avec le Directeur et a demandé une aide financière supplémentaire,

    le Directeur peut, sur paiement à lui fait par cet ancien combattant d’un montant égal à vingt pour cent de l’aide ainsi demandée, à affecter, par le Directeur, aux fins auxquelles le prêt doit être consenti, avancer, sous forme de prêt à cet ancien combattant, pour l’un ou plusieurs des objets spécifiés aux alinéas 71(2)a) à c), et pour le paiement des dettes qui, de l’avis du Directeur, ont été raisonnablement contractées par l’ancien combattant pour l’un quelconque des objets spécifiés dans ces alinéas, des montants n’excédant pas dans l’ensemble dix mille dollars moins l’ensemble de tous les montants avancés sous forme de prêt antérieurement consenti à cet ancien combattant sous le régime de la présente Partie.

  • Note marginale :Montants réputés payés au Directeur

    (2) Aux fins du paragraphe (1), est réputé avoir été versé au Directeur, par un ancien combattant qui, lors de toute avance que le Directeur selon le présent article a faite à l’ancien combattant, avait un intérêt équitable ou autre dans le bien-fonds visé par un contrat selon la Partie I, le montant ou la valeur de cet intérêt, ainsi que le détermine le Directeur.

  • 1953-54, ch. 66, art. 10
  • 1959, ch. 37, art. 21
  • 1962, ch. 29, art. 14
  • 1965, ch. 19, art. 20

Forme de la convention

Note marginale :Forme et contenu de la convention

 Chaque prêt consenti sous le régime de la présente Partie doit être constaté par une convention conclue entre l’ancien combattant et le Directeur, laquelle convention doit revêtir la forme que le gouverneur en conseil prescrit, et doit constituer un supplément et faire partie du contrat selon la Partie I, conclu entre le Directeur et cet ancien combattant, et doit renfermer

  • a) une description de la terre à laquelle se rapporte le contrat selon la Partie I, et de tout bien-fonds additionnel acheté ou à acheter avec le produit du prêt,

  • b) un état énonçant le montant du prêt, l’intérêt payable à son égard et les conditions de son remboursement, et

  • c) toutes autres modalités et conditions que le gouverneur en conseil estime nécessaires ou utiles pour protéger les droits du Directeur et de l’ancien combattant en vertu de la présente Partie ou de la Partie I.

  • 1953-54, ch. 66, art. 10
  • 1959, ch. 37, art. 21

Conditions du prêt

Note marginale :Montant à payer par l’ancien combattant

 Nonobstant les articles 71, 72 et 73, aucun montant ne peut être avancé par le Directeur, sous forme de prêt à un ancien combattant, à moins que l’ancien combattant, lors de l’octroi du prêt, ne verse en espèces au Directeur, afin que ce dernier s’en serve aux fins pour lesquelles le prêt doit être consenti, l’excédent du montant total qui peut être requis à cette fin, selon l’estimation du Directeur, sur le montant que ce dernier doit avancer sous forme de prêt à l’ancien combattant.

  • 1953-54, ch. 66, art. 10
  • 1959, ch. 37, art. 21
  • 1965, ch. 19, art. 21

Note marginale :Taux d’intérêt

  •  (1) L’intérêt payable sur un prêt consenti par le Directeur en vertu de la présente Partie sera payable en appliquant le ou les taux en vigueur aux fins du présent paragraphe à l’époque de l’approbation, par le Directeur, de la demande d’aide faite par l’ancien combattant relativement au prêt.

  • Note marginale :Période de remboursement

    (2) Sous réserve de l’article 77, les prêts consentis par le Directeur en vertu de la présente Partie doivent être remboursables en versements égaux de principal et d’intérêt sur une période d’au plus trente ans.

  • Note marginale :Modification des conditions

    (3) Le Directeur peut,

    • a) lorsqu’un prêt consenti en vertu de la présente Partie est remboursable en moins de trente ans, prolonger le délai de remboursement du prêt d’une période dont la durée, ajoutée à celle du délai initial de remboursement et de toutes autres prolongations, ne dépasse pas trente ans; et

    • b) à tout moment et à l’occasion au cours du délai de remboursement d’un prêt consenti en vertu de la présente Partie, modifier les conditions de remboursement de manière à prévoir le paiement de l’intérêt seulement durant une ou plusieurs périodes dont la durée globale ne dépasse pas cinq ans, ou à prévoir le paiement du principal et de l’intérêt au moyen de versements annuels, semestriels ou mensuels; toutefois, la durée totale du remboursement ne doit pas dépasser trente ans.

  • 1953-54, ch. 66, art. 10
  • 1959, ch. 37, art. 21
  • 1962, ch. 29, art. 15
  • 1965, ch. 19, art. 22
  • 1968-69, ch. 22, art. 7

Note marginale :Fusion des prêts en vertu des articles 71 ou 72

 Nonobstant la limite apportée à la période de remboursement par l’article 76, dans le cas où le Directeur conclut plus d’une entente avec un ancien combattant en vertu des dispositions des articles 71 ou 72, il est possible de fusionner ces ententes en une seule. Aux fins de cette fusion, il peut être stipulé, pour tous les prêts accordés en vertu des articles 71 ou 72, une période uniforme de remboursement, qui ne doit pas dépasser trente ans à compter de la date du dernier de ces prêts.

  • 1965, ch. 19, art. 22

Note marginale :Autres conditions

 Il doit être stipulé dans chaque convention de prêt conclue sous le régime de la présente Partie que, dans le cas d’une vente, location ou autre aliénation, par l’ancien combattant, de la terre sur laquelle le Directeur possède, en vertu de l’article 81, un premier et prépondérant privilège, toute partie du prêt alors impayée deviendra, au choix du Directeur, immédiatement due et exigible.

  • 1953-54, ch. 66, art. 10
  • 1959, ch. 37, art. 21

Garantie

Note marginale :Le Directeur doit prendre une garantie

 Sous réserve de la présente loi, le Directeur doit détenir en garantie d’un prêt consenti sous le régime de la présente Partie à un ancien combattant déclaré, par certificat, cultivateur à plein temps, des terres agricoles, des animaux de ferme d’un troupeau de base ou de l’outillage agricole en quantité suffisante, selon le Directeur, pour garantir le remboursement du montant de la dette en souffrance de l’ancien combattant aux termes dudit prêt.

  • 1953-54, ch. 66, art. 10
  • 1959, ch. 37, art. 21

Note marginale :Montant de la garantie du Directeur en biens-fonds, etc.

 Le Directeur doit s’assurer, en tout temps, qu’au moins soixante pour cent de ce qu’il détient pour garantir le remboursement d’un prêt consenti sous le régime de la présente Partie ainsi que le coût impayé, pour le Directeur, aux termes d’un contrat selon la Partie I par un ancien combattant déclaré, par certificat, cultivateur à plein temps, est formé de biens-fonds agricoles, et le reste, s’il en est, d’animaux de ferme d’un troupeau de base et d’outillage agricole n’excédant pas les quantités que le gouverneur en conseil peut prescrire.

  • 1953-54, ch. 66, art. 10
  • 1959, ch. 37, art. 21
 

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