Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26
Comité d’agrément
Note marginale :Consentement du comité d’agrément
21. Le Directeur ne peut résilier un contrat de vente au titre du paragraphe 22(1) sans le consentement du comité d’agrément.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 21;
- 1974-75-76, ch. 48, art. 25;
- 1978-79, ch. 11, art. 10;
- 1984, ch. 41, art. 2;
- 1986, ch. 35, art. 14;
- 1988, ch. 49, art. 2;
- 1990, ch. 16, art. 23, ch. 17, art. 42 et 47;
- 2000, ch. 34, art. 60.
Note marginale :Constitution
21.1 (1) Le comité d’agrément se compose de trois membres nommés conformément au présent article.
Note marginale :Nomination par le Directeur
(2) Le Directeur nomme l’un des membres.
Note marginale :Nomination par la Légion royale canadienne
(3) Le Directeur adresse à la Légion royale canadienne, ou à son successeur, un avis lui demandant de nommer un membre dans les trente jours suivant la réception de l’avis.
Note marginale :Nomination du président
(4) Dans les trente jours suivant la date de nomination du deuxième d’entre eux, les membres nomment un troisième membre à titre de président.
Note marginale :Nomination en cas de défaut
(5) S’il n’est pas procédé à la nomination au titre des paragraphes (3) ou (4), le Directeur nomme à titre de président, après avoir consulté le juge en chef de la province où le bien-fonds est situé, un juge de la juridiction supérieure de cette province, lequel nomme, le cas échéant, le deuxième membre du comité.
Note marginale :Vacance
(6) En cas de vacance, le remplaçant est nommé de la manière prévue au présent article pour la nomination du titulaire du poste à pourvoir.
Note marginale :Allocations
(7) Les membres ont droit, pour l’accomplissement de leurs fonctions, aux allocations journalières ou autres que peut fixer le ministre.
- 2000, ch. 34, art. 60.
Note marginale :Renvoi au comité
21.2 (1) Sans délai, une fois le comité constitué, le Directeur lui renvoie le projet de résiliation et notifie à l’ancien combattant la constitution et le nom des membres du comité.
Note marginale :Examen
(2) Le comité examine la mesure de résiliation et soit donne ou non son consentement, soit impose à l’ancien combattant la prise de mesures correctives, tout défaut de la part de celui-ci pouvant entraîner la résiliation du contrat.
Note marginale :Procédure
(3) Le comité peut fixer ses modalités de fonctionnement en laissant toutefois au Directeur et à l’ancien combattant l’occasion de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations.
- 2000, ch. 34, art. 60.
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