Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-4)

Loi à jour 2013-05-26

Comité d’agrément

Note marginale :Consentement du comité d’agrément

 Le Directeur ne peut résilier un contrat de vente au titre du paragraphe 22(1) sans le consentement du comité d’agrément.

  • S.R. 1970, ch. V-4, art. 21;
  • 1974-75-76, ch. 48, art. 25;
  • 1978-79, ch. 11, art. 10;
  • 1984, ch. 41, art. 2;
  • 1986, ch. 35, art. 14;
  • 1988, ch. 49, art. 2;
  • 1990, ch. 16, art. 23, ch. 17, art. 42 et 47;
  • 2000, ch. 34, art. 60.
Note marginale :Constitution
  •  (1) Le comité d’agrément se compose de trois membres nommés conformément au présent article.

  • Note marginale :Nomination par le Directeur

    (2) Le Directeur nomme l’un des membres.

  • Note marginale :Nomination par la Légion royale canadienne

    (3) Le Directeur adresse à la Légion royale canadienne, ou à son successeur, un avis lui demandant de nommer un membre dans les trente jours suivant la réception de l’avis.

  • Note marginale :Nomination du président

    (4) Dans les trente jours suivant la date de nomination du deuxième d’entre eux, les membres nomment un troisième membre à titre de président.

  • Note marginale :Nomination en cas de défaut

    (5) S’il n’est pas procédé à la nomination au titre des paragraphes (3) ou (4), le Directeur nomme à titre de président, après avoir consulté le juge en chef de la province où le bien-fonds est situé, un juge de la juridiction supérieure de cette province, lequel nomme, le cas échéant, le deuxième membre du comité.

  • Note marginale :Vacance

    (6) En cas de vacance, le remplaçant est nommé de la manière prévue au présent article pour la nomination du titulaire du poste à pourvoir.

  • Note marginale :Allocations

    (7) Les membres ont droit, pour l’accomplissement de leurs fonctions, aux allocations journalières ou autres que peut fixer le ministre.

  • 2000, ch. 34, art. 60.
Note marginale :Renvoi au comité
  •  (1) Sans délai, une fois le comité constitué, le Directeur lui renvoie le projet de résiliation et notifie à l’ancien combattant la constitution et le nom des membres du comité.

  • Note marginale :Examen

    (2) Le comité examine la mesure de résiliation et soit donne ou non son consentement, soit impose à l’ancien combattant la prise de mesures correctives, tout défaut de la part de celui-ci pouvant entraîner la résiliation du contrat.

  • Note marginale :Procédure

    (3) Le comité peut fixer ses modalités de fonctionnement en laissant toutefois au Directeur et à l’ancien combattant l’occasion de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations.

  • 2000, ch. 34, art. 60.