Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (L.C. 1995, ch. 18)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2006-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Procédures engagées devant commissaires ou comité d’examen
  •  (1) Les procédures engagées, avant l’entrée en vigueur de l’article 73 de la présente loi, devant les commissaires ou un comité d’examen respectivement visés aux articles 87 et 88 de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 73, se poursuivent devant un comité de révision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué en vertu de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et sont traitées en conformité avec les dispositions de cette loi, édictée par la présente loi, et de la Loi sur les pensions, dans sa version modifiée par la présente loi.

  • Note marginale :Procédures en cours

    (2) Les procédures engagées, avant l’entrée en vigueur de l’article 105 de la présente loi, devant le Tribunal d’appel des anciens combattants se poursuivent devant un comité d’appel du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué en vertu de l’article 27 de la de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et sont traitées en conformité avec les dispositions de cette loi, édictée par la présente loi, et de la Loi sur les pensions dans sa version modifiée par la présente loi.

Note marginale :Demande de réexamen

 Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est habilité à réexaminer toute décision du Tribunal d’appel des anciens combattants, du Conseil de révision des pensions, de la Commission des allocations aux anciens combattants ou d’un comité d’évaluation ou d’examen, au sens de l’article 79 de la Loi sur les pensions, et soit à la confirmer, soit à l’annuler ou à la modifier comme s’il avait lui-même rendu la décision en cause s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées; s’agissant d’une décision du Tribunal d’appel, du Conseil ou de la Commission, il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

  • 1995, ch. 18, art. 111;
  • 1999, ch. 10, art. 41.
Note marginale :Fiducie

 Les biens immeubles et l’argent cédés en fiducie, en vertu de l’article 10 de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 47 de la présente loi, à la Commission canadienne des pensions sont transférés, à cette date, au ministre des Anciens Combattants qui les administre conformément à l’article 6 de la Loi sur les pensions, édicté par l’article 47 de la présente loi.

  • 1995, ch. 18, art. 112;
  • 2000, ch. 34, art. 94(F).
Note marginale :Crédits
  •  (1) Les sommes affectées — et non encore dépensées à l’entrée en vigueur du présent article — , pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice aux dépenses du Tribunal d’appel des anciens combattants et de la Commission canadienne des pensions sont, à cette date, affectées, dans la mesure prescrite par le Conseil du Trésor, aux dépenses du ministère des Anciens Combattants et du Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

  • Note marginale :Crédits

    (2) Les sommes affectées — et non encore dépensées à l’entrée en vigueur du présent article — , pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice aux dépenses du Bureau de services juridiques des pensions sont, à cette date, affectées, dans la mesure prescrite par le Conseil du Trésor, aux dépenses du ministère des Anciens Combattants.

  • 1995, ch. 18, art. 113;
  • 2000, ch. 34, art. 94(F).