Loi sur le ministère des Anciens Combattants (L.R.C. (1985), ch. V-1)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures

Loi sur le ministère des Anciens Combattants

L.R.C. (1985), ch. V-1

Loi concernant le ministère des Anciens Combattants

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le ministère des Anciens Combattants.

  • L.R. (1985), ch. V-1, art. 1;
  • 2000, ch. 34, art. 95(F).

DÉFINITION

Définition de « personne à charge »

 Dans la présente loi, « personne à charge » s’entend de l’époux ou conjoint de fait ou de l’enfant d’une personne visée au sous-alinéa 4a)(i) ou de toute autre personne qui a donné des soins ou du soutien, financier ou autre, à celle-ci ou en a reçu d’elle.

  • 2011, ch. 24, art. 179.

MISE EN PLACE

Note marginale :Constitution du ministère
  •  (1) Est constitué le ministère des Anciens Combattants, placé sous l’autorité du ministre des Anciens Combattants. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

  • Note marginale :Ministre

    (2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.

  • L.R. (1985), ch. V-1, art. 2;
  • 2000, ch. 34, art. 94(F).
Note marginale :Administrateur général

 Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Anciens Combattants; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

  • L.R. (1985), ch. V-1, art. 3;
  • 2000, ch. 34, art. 94(F).

POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE

Note marginale :Attributions

 Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale :

  • a) à l’exécution des lois fédérales et des décrets en conseil ne ressortissant pas de droit à d’autres ministres ou ministères et liés :

    • (i) aux soins, au traitement ou à la réinsertion dans la vie civile de personnes ayant servi soit dans les Forces canadiennes ou dans la marine marchande du Canada, soit dans la marine, la marine marchande, l’armée de terre ou l’aviation de Sa Majesté, de personnes qui ont pris part, d’une autre manière, à des activités reliées à la guerre, et de personnes désignées par le gouverneur en conseil,

    • (ii) aux soins de leurs survivants ou des personnes à leur charge;

  • b) aux domaines que le gouverneur en conseil désigne et aux conseils, organismes, services, sujets et biens de la Couronne qu’il lui attribue.

  • L.R. (1985), ch. V-1, art. 4;
  • 2000, ch. 34, art. 11.
Note marginale :Dons et legs

 Le ministre peut accepter et administrer les biens et sommes d’argent qui lui sont transférés pour le bénéfice de catégories ou sous-catégories de personnes visées aux sous-alinéas 4a)(i) ou (ii) aux conditions stipulées ou, si l’acte n’en prévoit pas, à celles qu’il estime indiquées.

  • 2000, ch. 34, art. 12.