Loi sur le Programme de protection des salariés (L.C. 2005, ch. 47, art. 1)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

DEMANDE DE PRESTATIONS

Note marginale :Demande

 Pour obtenir des prestations, la personne présente une demande au ministre selon les modalités — de temps et autres — prévues par règlement.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 8 »;
  • 2007, ch. 36, art. 87.
Note marginale :Décision du ministre relativement à l’admissibilité

 Le ministre décide si le demandeur est admissible aux prestations et, le cas échéant, il en effectue le versement.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 9 »;
  • 2007, ch. 36, art. 87.
Note marginale :Notification

 Le ministre informe le demandeur de sa décision, qu’elle lui soit favorable ou non.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 10 »;
  • 2007, ch. 36, art. 87.

RÉVISION PAR LE MINISTRE

Note marginale :Demande de révision

 Le demandeur visé par la décision peut en demander la révision.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 11 »;
  • 2007, ch. 36, art. 87.
Note marginale :Révision

 Le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer sa décision et, s’il la modifie, il verse toute prestation à laquelle le demandeur est admissible par suite de la modification.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 12 »;
  • 2007, ch. 36, art. 87.
Note marginale :Caractère définitif de la révision

 Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 14, toute confirmation, modification ou infirmation de la décision par le ministre est définitive et insusceptible de recours judiciaires.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 13 »;
  • 2007, ch. 36, art. 87.

APPEL DEVANT UN ARBITRE

Note marginale :Appel sur une question de droit ou de compétence

 Le demandeur peut interjeter appel à un arbitre de la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 12, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 14 »;
  • 2007, ch. 36, art. 87.
Note marginale :Désignation d’un arbitre

 L’appel est entendu par un arbitre désigné par le ministre.