Loi sur le Programme de protection des salariés (L.C. 2005, ch. 47, art. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
DEMANDE DE PRESTATIONS
Note marginale :Demande
8. Pour obtenir des prestations, la personne présente une demande au ministre selon les modalités — de temps et autres — prévues par règlement.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 8 »;
- 2007, ch. 36, art. 87.
Note marginale :Décision du ministre relativement à l’admissibilité
9. Le ministre décide si le demandeur est admissible aux prestations et, le cas échéant, il en effectue le versement.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 9 »;
- 2007, ch. 36, art. 87.
Note marginale :Notification
10. Le ministre informe le demandeur de sa décision, qu’elle lui soit favorable ou non.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 10 »;
- 2007, ch. 36, art. 87.
RÉVISION PAR LE MINISTRE
Note marginale :Demande de révision
11. Le demandeur visé par la décision peut en demander la révision.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 11 »;
- 2007, ch. 36, art. 87.
Note marginale :Révision
12. Le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer sa décision et, s’il la modifie, il verse toute prestation à laquelle le demandeur est admissible par suite de la modification.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 12 »;
- 2007, ch. 36, art. 87.
Note marginale :Caractère définitif de la révision
13. Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 14, toute confirmation, modification ou infirmation de la décision par le ministre est définitive et insusceptible de recours judiciaires.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 13 »;
- 2007, ch. 36, art. 87.
APPEL DEVANT UN ARBITRE
Note marginale :Appel sur une question de droit ou de compétence
14. Le demandeur peut interjeter appel à un arbitre de la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 12, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 14 »;
- 2007, ch. 36, art. 87.
Note marginale :Désignation d’un arbitre
15. L’appel est entendu par un arbitre désigné par le ministre.
