Loi sur le Programme de protection des salariés (L.C. 2005, ch. 47, art. 1)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Peine

 Quiconque commet une infraction aux articles 38 ou 39 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :

  • a) prévoir des sommes pour l’application du paragraphe 2(1);

  • b) prévoir les motifs pour l’application de l’alinéa 5a);

  • c) définir les termes « participation assurant le contrôle » et « poste de cadre » pour l’application de l’article 6;

  • d) prévoir les sommes à défalquer pour l’application du paragraphe 7(1);

  • e) régir l’affectation des prestations versées aux différents éléments du salaire;

  • f) régir les modalités — de temps et autres — applicables à la présentation des demandes de prestations visée à l’article 8;

  • g) régir les modalités — de temps et autres — applicables aux demandes de révision visées à l’article 11 et à la formation des appels visés à l’article 14;

  • h) prévoir les catégories de personnes que le syndic ou le séquestre est dispensé d’informer en application de l’alinéa 21(1)c) et celles à qui il est dispensé de transmettre les renseignements visés à l’alinéa 21(1)d);

  • i) régir les renseignements que le syndic ou le séquestre est tenu de transmettre au ministre et à la personne pour l’application de l’alinéa 21(1)d), ainsi que régir les modalités — de temps et autres — applicables à leur fourniture;

  • j) régir les modalités — de temps et autres — applicables à la fourniture des renseignements visés à l’alinéa 21(1)c) et aux paragraphes 21(3) et (4);

  • k) prévoir les honoraires et dépenses visés au paragraphe 22(2) et les circonstances dans lesquelles ils doivent être acquittés.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 41 »;
  • 2007, ch. 36, art. 94;
  • 2009, ch. 2, art. 347.

EXAMEN

Note marginale :Examen

 Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.