Loi sur le Programme de protection des salariés (L.C. 2005, ch. 47, art. 1)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2005, ch. 47, art. 132, modifié par 2007, ch. 36, art. 107

    Loi sur le Programme de protection des salariés

    132. La Loi sur le Programme de protection des salariés, édictée par l’article 1 de la présente loi, ne s’applique qu’à l’employeur :

    • a) soit qui fait faillite à la date d’entrée en vigueur de cet article ou par la suite;

    • b) soit dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre à la date d’entrée en vigueur de cet article ou par la suite.

  • — 2009, ch. 2, art. 357

    Application

    357. Les dispositions de la Loi sur le Programme de protection des salariés et du Règlement sur le Programme de protection des salariés, dans leur version modifiée par les articles 342 à 354, s’appliquent :

    • a) au salaire dû à une personne physique par un employeur qui fait faillite après le 26 janvier 2009;

    • b) au salaire dû à une personne physique par un employeur dont tout bien est mis en possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, après le 26 janvier 2009.

  • — 2011, ch. 24, art. 164

    Disposition transitoire

    164. La Loi sur le Programme de protection des salariés, dans sa version modifiée par l’article 163, s’applique :

    • a) au salaire dû à une personne physique par un employeur qui a fait faillite après le 5 juin 2011;

    • b) au salaire dû à une personne physique par un employeur dont tout bien est mis en possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, après le 5 juin 2011.