Loi sur le programme de protection des témoins (L.C. 1996, ch. 15)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-04-04 Versions antérieures

Loi sur le programme de protection des témoins

L.C. 1996, ch. 15

Sanctionnée 1996-06-20

Loi instaurant un programme de protection pour certaines personnes dans le cadre de certaines enquêtes ou poursuites

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le programme de protection des témoins.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« accord de protection »

“protection agreement”

« accord de protection » Accord conclu aux termes de l’alinéa 6(1)c).

« bénéficiaire »

“protectee”

« bénéficiaire » Personne protégée en vertu du programme.

« commissaire »

“Commissioner”

« commissaire » Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

« Gendarmerie »

“Force”

« Gendarmerie » La Gendarmerie royale du Canada.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

« programme »

“Program”

« programme » Le programme de protection des témoins instauré par l’article 4.

« protection »

“protection”

« protection » La protection peut comprendre le déménagement, le logement, le changement d’identité de même que l’assistance psychologique et le soutien financier nécessaires à ces fins ainsi qu’à toutes celles visant à assurer la sécurité du bénéficiaire ou à en faciliter la réinstallation ou l’autonomie.

« témoin »

“witness”

« témoin » Personne qui :

  • a) soit a fourni ou accepté de fournir des renseignements ou des éléments de preuve dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction — ou y a participé ou a accepté d’y participer — et, de ce fait, peut avoir besoin de protection, sa sécurité étant mise en danger;

  • b) soit, en raison de ses liens avec la personne visée à l’alinéa a) et pour les motifs qui y sont énoncés, peut également avoir besoin de protection.

  • 1996, ch. 15, art. 2;
  • 2005, ch. 10, art. 34.