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Loi sur le Programme de protection des témoins

Version de l'article 2 du 2005-04-04 au 2014-10-31 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord de protection

protection agreement

accord de protection Accord conclu aux termes de l’alinéa 6(1)c). (protection agreement)

bénéficiaire

protectee

bénéficiaire Personne protégée en vertu du programme. (protectee)

commissaire

Commissioner

commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)

Gendarmerie

Force

Gendarmerie La Gendarmerie royale du Canada. (Force)

ministre

Minister

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

programme

Program

programme Le programme de protection des témoins instauré par l’article 4. (Program)

protection

protection

protection La protection peut comprendre le déménagement, le logement, le changement d’identité de même que l’assistance psychologique et le soutien financier nécessaires à ces fins ainsi qu’à toutes celles visant à assurer la sécurité du bénéficiaire ou à en faciliter la réinstallation ou l’autonomie. (protection)

témoin

witness

témoin Personne qui :

  • a) soit a fourni ou accepté de fournir des renseignements ou des éléments de preuve dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction — ou y a participé ou a accepté d’y participer — et, de ce fait, peut avoir besoin de protection, sa sécurité étant mise en danger;

  • b) soit, en raison de ses liens avec la personne visée à l’alinéa a) et pour les motifs qui y sont énoncés, peut également avoir besoin de protection. (witness)

  • 1996, ch. 15, art. 2
  • 2005, ch. 10, art. 34

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